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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association TRAJET
3 rue Robert Schuman
44400 REZE
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
Logement E107 Bâtiment Chandernagor
37 Rue de Rieux
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02348 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [V] [G] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2022, l’Association TRAJET a consenti à Monsieur [V] [G] une convention d’occupation précaire portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 37 rue de Rieux 44000 Nantes pour une durée de trois mois se terminant le 21 octobre 2022 avec renouvellement possible dans la limite de 18 mois.
Cette convention a été régulièrement renouvelée jusqu’au 20 décembre 2024 avec un loyer de 411,43 euros, provision sur charges incluse.
Par acte du 23 juin 2025, l’Association TRAJET a fait citer Monsieur [V] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la caducité de la convention est acquise, ou entendre constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 5.455,68 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 330,83 euros ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’Association TRAJET maintient sa demande.
Monsieur [V] [G] expose qu’il va retrouver un emploi en décembre. Il a deux enfants à charge et une soeur qui présente des problèmes de santé.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le montant des loyers dus
La partie demanderesse réclame une somme de 5.455,68 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté en avril 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 5.455,68 euros.
Il ne paraît pas possible de mettre en place des délais alors que la situation du locataire est incertaine.
Sur la caducité
La convention signée par les parties contient un terme au 20 décembre 2024. Il convient donc de constater qu’elle est arrivée à son terme à défaut de renouvellement et il convient de constater que la résiliation est acquise.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le défendeur jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le défendeur aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme demandée de 330,83 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité de la convention conclue le 21 juillet 2022 entre l’Association TRAJET et Monsieur [V] [G] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 37 rue de Rieux 44000 Nantes, conformément à son terme acquis le 20 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à l’Association TRAJET la somme de 5.455,68 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à l’Association TRAJET une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 330,83 euros due à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le défendeur d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à l’Association TRAJET la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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