Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 10 septembre 2025, n° 25/05152
TJ Draguignan 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le caractère actuel du trouble n'était pas établi, car les caricatures avaient été supprimées et il n'y avait pas de preuve de leur maintien en ligne.

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la considération

    La cour a jugé qu'il n'était pas utile d'imposer la rédaction d'une lettre d'excuses, la défenderesse ayant déjà supprimé les publications problématiques.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la diffamation

    La cour a reconnu le préjudice moral et a condamné la défenderesse à verser une provision à chaque demanderesse.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les requérantes, fonctionnaires de la commune de [Localité 4], demandent la cessation de la publication d'un livre jugé diffamatoire par Madame [T] [R], ainsi que des excuses et des réparations financières. Les questions juridiques posées concernent la caractérisation d'un trouble manifestement illicite et la diffamation, ainsi que la demande de provision pour préjudice moral. La juridiction conclut qu'il n'y a pas de trouble actuel, déboutant les requérantes de leurs demandes principales, mais condamne Madame [T] [R] à verser 300 euros à chacune des requérantes pour préjudice moral, tout en rejetant sa demande reconventionnelle et en la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 10 sept. 2025, n° 25/05152
Numéro(s) : 25/05152
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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