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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 10 sept. 2025, n° 25/05152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05152 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYY2
MINUTE n° : 2025/ 396
DATE : 10 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Commune de [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [G] épouse [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [T] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrick GIOVANNANGELI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [U], Madame [J] [C] et Madame [H] [G] épouse [N] sont respectivement adjointe à la direction d’animation, animatrice et fonctionnaire territoriale auprès de la commune de [Localité 4].
Ayant découvert la publication, courant mai 2025, d’un livre dénommé « [W], 9 ans ; Handicap invisible, combat réel » par Madame [T] [R] épouse [O], et la publicité sur internet de ce livre au moyen de caricatures permettant de les identifier et portant un contenu estimé diffamatoire, Madame [S] [U], Madame [J] [C], Madame [H] [G] épouse [N] ainsi que la commune de [Localité 4] au titre de leur protection fonctionnelle, ont présenté au président du tribunal judiciaire de Draguignan une requête aux fins d’être autorisées d’assigner à jour fixe, et ce afin notamment d’ordonner la suppression de la publication, l’exposition, la distribution, la vente et la simple publicité du livre en litige.
Il a été fait droit à cette requête, reçue le 1er juillet 2025, par ordonnance du 2 juillet 2025 autorisant les requérantes à assigner à jour fixe Madame [O] pour l’audience de référé du 16 juillet 2025.
Par exploit du 7 juillet 2025, Madame [S] [U], Madame [J] [C], Madame [H] [G] épouse [N] et la commune de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, ont fait assigner Madame [T] [R] épouse [O] devant le juge des référés de la présente juridiction et, lors de l’audience du 16 juillet 2025, elles sollicitent :
l’abandon de la demande tendant à ordonner à Madame [T] [O], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 48 h de la décision à intervenir qui sera déclarée exécutoire sur minute, ou à défaut, dans les 48 h de la signification qui lui sera faite de cette décision par acte de commissaire de justice, de cesser et faire cesser purement et simplement la publication, l’exposition, la diffusion, la distribution, la vente et la simple publicité de son livre intitulé « [W] 9 ans : Handicap invisible, combat réel », dans sa forme actuelle, comportant des références visuelles explicites aux requérantes qui sont reconnaissables par les images qu’il comporte d’elles et par l’identification qu’il en fait en révélant leur prénom ;
le maintien de leurs autres demandes à savoir :ORDONNER à Madame [T] [O], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 48 h de la décision à intervenir qui sera déclarée exécutoire sur minute, ou à défaut, dans les 48 h de la signification qui lui sera faite de cette décision par acte de commissaire de justice, de supprimer de ses réseaux sociaux toute publication faisant référence directe ou indirecte à Mesdames [U], [C] et [N] ;
ORDONNER à Madame [T] [O] de rédiger, dater et signer une lettre d’excuses à Mesdames [S] [U], [J] [C] et [E] [N], rappelant les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la CEDH, lettre dont elles seront libres de faire l’usage qu’elles entendront ; et de la leur transmettre par lettre RAR à leur avocat au plus tard dans les 8 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans ce délai ;
CONDAMNER par provision Madame [T] [O] à payer à Madame [S] [U], Madame [J] [C] et Madame [E] [N] la somme de 500 euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation qu’elle leur doit de ses actes ;
CONDAMNER Madame [T] [O] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute, au visa de l’article 495 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 16 juillet 2025, Madame [T] [R] épouse [O] a soutenu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025 tendant à :
Débouter la commune de [Localité 4] et Mesdames [U], [C] et [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
Les condamner reconventionnellement à lui payer les indemnités suivantes :
— 3000 euros à titre de provision au titre du préjudice moral subi en raison d’une procédure infondée et injustifiée,
— 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 juillet 2025, le président a informé les parties de la date à laquelle la décision serait rendue en les invitant, au plus tard le 3 septembre 2025 et par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, à communiquer et faire valoir leurs éventuelles observations sur de potentielles nouvelles publications des caricatures en litige sur les réseaux sociaux.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives au trouble manifestement illicite
Les requérantes s’appuient sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent n’avoir eu satisfaction de leur sommation de communiquer le livre en litige que le jour de l’audience, en avoir ainsi pu vérifier le contenu lequel n’apparaît pas diffamatoire. Elles relèvent néanmoins que les publicités pour ce livre sur les réseaux sociaux étaient accompagnées de caricatures diffamatoires dont il n’a pu être vérifié la suppression.
Elles prétendent caractériser le contenu diffamatoire des caricatures par une allégation ou imputation d’un fait précis, une atteinte à l’honneur ou à la considération, la désignation des trois personnes physiques identifiables par leurs prénoms et leur qualité de personnel encadrant l’école, la publicité donnée aux propos sur les réseaux et l’intention de nuire.
Subsidiairement, elles estiment que les caricatures ont porté atteinte au droit à l’image et à la vie privée des trois personnes physiques requérantes.
Madame [O] rétorque que le livre ne contient pas les caricatures incriminées mais décrit son combat quotidien en tant que mère d’un fils atteint de troubles. Elle ajoute que ces caricatures ne sont apparues que 24 heures sur les réseaux sociaux sans être de nature diffamatoires.
Elle estime que les caricatures ne permettent pas d’identifier les requérantes, ni la commune de [Localité 4] et qu’en tout état de cause elles ne sont que la reprise de la position de la commune de [Localité 4] à l’égard de son fils [W], mentionnée dans un courriel adressé le 15 septembre 2023 par l’adjoint aux affaires scolaires de la commune à Madame [O].
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble doit être actuel au moment où le juge statue et, s’il est établi, le juge apprécie souverainement les mesures propres à le faire cesser.
En l’espèce, il est constant que le litige porte désormais uniquement sur les deux caricatures présentes, au mois de mai 2025, sur la page du réseau Facebook appartenant à Madame [O].
Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas que ces caricatures étaient présentes sur sa page Facebook, mais indique qu’elles y sont restées quelques heures seulement avant d’être supprimées.
Pour cette raison, il a été sollicité des parties qu’elles communiquent tout nouvel élément pendant le cours du délibéré sur une éventuelle poursuite de la publication en litige.
A ce jour, il n’est pas avéré la présence sur la page Facebook de la défenderesse, ou sur tout autre réseau social, des deux caricatures en litige de sorte que le caractère actuel de l’éventuel trouble illicite n’est pas établi.
Les requérantes seront dès lors déboutées de leurs demandes principales tendant à la suppression de la publication en litige de tous réseaux sociaux et à la rédaction d’une lettre d’excuse afin de remédier au trouble manifestement illicite.
Sur les demandes principales de rédaction d’une lettre d’excuse et de versement d’une provision
Les requérantes fondent ces demandes sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
De plus, l’article 9 du code civil autorise le juge saisi à prendre toute mesure de réparation de l’atteinte causée au droit au respect de la vie privée.
Il importe de relever que les requérantes ne sollicitent plus l’interdiction de publier le livre écrit par Madame [O] et qu’au final elles ne soutiennent que le caractère diffamatoire des deux caricatures.
Il est constant que les publications des deux caricatures ont existé avant d’être supprimées par Madame [O], laquelle admet avoir été responsable de ces publications sur sa page Facebook.
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Il est manifeste que Madame [O] pouvait aisément être localisée puisque le livre dont il est fait la publicité indique qu’elle a emménagé dans le département du Var, mais encore parce que la page de présentation de Madame [O] sur la plate-forme COOLIBRI éditant le livre indique qu’elle est installée à [Localité 4].
Dans ce contexte, les caricatures mentionnant les vrais prénoms des requérantes ne laissent aucun doute quant à leur identité.
De même, leurs représentations caricaturales sont à l’évidence destinées à permettre leur identification, le livre renvoyant également en page 53 à une description précise de la responsable du pôle jeunesse qui correspond à la personne présente dans les deux caricatures.
Il importe peu que le livre n’ait pas été vendu à des personnes originaires du département du Var dès lors que les caricatures en litige, faisant la publicité pour la vente du livre, permettent une telle identification des personnes représentées.
S’agissant de l’atteinte à l’honneur ou à la considération, les requérantes soulignent les propos dédaigneux imaginaires qui leur sont prêtés à l’endroit de Monsieur [W] [O], outre des motifs sous-jacents discriminatoires qui seraient insinués par l’autrice.
Il ne peut être soutenu à une simple reprise des propos tenus par les requérantes, alors que les bulles des personnages font référence à des conversations privées entre elles dont Madame [O] n’a pas pu avoir connaissance.
Le courriel du 15 septembre 2023 invoqué et versé aux débats par la défenderesse indique la position de la commune, notamment par Madame [N], laquelle indique tenter de trouver des solutions (trajets en vus, périscolaire au lieu de l’étude du soir) avec Madame [U] et Madame [O] elle-même, afin que les journées de [W] soient moins lourdes et que les autres enfants ne pâtissent pas de son comportement.
Ces éléments sont très différents des propos prêtés aux trois requérantes caricaturées dans leurs conversations entre elles.
Les propos prêtés aux requérantes n’emportent pas en eux-mêmes un caractère discriminatoire, mais témoignent d’un manque de volonté affiché de prendre en charge de manière adaptée l’enfant de Madame [O], en prétextant des trajets en bus pour alléger les journées de [W], ou encore l’absence de place à l’étude afin d’éviter sa présence estimée bruyante.
Il est ainsi imputé aux requérantes des propos dédaigneux de nature à jeter le discrédit sur leur personne dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, mais aussi sur leur service.
S’agissant de l’intention de nuire, des commentaires désobligeants accompagnent le haut de chacune des caricatures, concernant d’une part la proposition de prendre le bus, d’autre part l’exclusion de cantine de l’enfant. Il est noté le fait que les personnes caricaturées ont « pondu à deux une connerie », le fait que « leur opinion ne vaut rien » et qu’on ne veut pas des « jugements faciles ».
A titre surabondant, Madame [O] fait référence dans sa page Facebook à la pétition qu’elle a auparavant mise en ligne, laquelle s’inscrit dans un contentieux avec le personnel encadrant de l’école où est scolarisé son fils.
L’intention de nuire est ainsi constituée.
Dès lors, les contestations de Madame [O] sur le caractère diffamatoire des publications en litige, tenant notamment au fait que les caricatures ne permettent pas d’identifier les requérantes ni la commune de [Localité 4] ou qu’elles auraient seulement repris de la position de la commune, ne sont à l’évidence pas des contestations sérieuses.
Le caractère diffamatoire des deux caricatures est établi à l’égard de l’ensemble des requérantes.
Il est ainsi prouvé une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la défenderesse de réparer le préjudice causé à chacune des requérantes
Ces dernières sont en droit de prétendre à une réparation du préjudice causé par la diffamation, outre le fait que toutes mesures peuvent être prises pour réparer l’atteinte à la vie privée constatée.
Il a été relevé les affirmations de la défenderesse selon lesquelles les publications n’auraient duré que quelques heures et ces affirmations ne peuvent être à ce stade contredites.
Il n’est pas davantage établi que Madame [O] aurait vendu son livre aux abords de l’école, alors que celle-ci produit trois attestations de personnes assurant qu’elle n’avait jamais pratiqué de la sorte.
Ainsi, l’atteinte à la vie privée est caractérisée mais demeure limitée, en particulier dans le temps.
Aussi, il n’apparaît pas utile d’imposer la rédaction d’une lettre d’excuse de la défenderesse, ayant supprimé les publications problématiques de sa page Facebook.
En revanche, elle sera condamnée à payer à chacune des requérantes une somme provisionnelle qu’il est plus juste d’estimer à hauteur de 300 euros à valoir sur leur préjudice moral indéniablement conséquent au vu de la nature des publications.
Les requérantes seront déboutées du surplus de leurs demandes de paiement d’une provision et en général de leurs demandes principales.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les requérantes ont expliqué leur démarche et l’impossibilité pour elles, au vu de la publication récente du livre, de vérifier l’existence de passage diffamatoires dans l’ouvrage.
Dès lors, il ne peut être soutenu au caractère abusif de la procédure, d’autant que les demandes de réparation des préjudices sont fondées.
Madame [O] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [O], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la commune de [Localité 4] la charge de ses frais irrépétibles de sorte que Madame [O] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La commune requérante et Madame [O] seront déboutées du surplus de leurs demande à ce titre.
Par ailleurs, en l’absence de preuve du maintien en ligne des caricatures diffamatoires, il n’est désormais plus justifié une quelconque urgence nécessitant que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. Les requérants seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite et DEBOUTONS Madame [S] [U], Madame [J] [C], Madame [H] [G] épouse [N] et la commune de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, de leurs demandes principales de ces chefs.
CONDAMNONS Madame [T] [R] épouse [O] à payer à Madame [S] [U] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
CONDAMNONS Madame [T] [R] épouse [O] à payer à Madame [J] [C] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
CONDAMNONS Madame [T] [R] épouse [O] à payer à Madame [H] [G] épouse [N] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
DEBOUTONS Madame [S] [U], Madame [J] [C], Madame [H] [G] épouse [N] et la commune de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, du surplus de leurs demandes principales.
DEBOUTONS Madame [T] [R] épouse [O] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNONS Madame [T] [R] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [T] [R] épouse [O] à payer à la commune de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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