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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 mars 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ73 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 27 Mars 2025 pour notification à [E] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 27 Mars 2025 à Me Richard FIQUET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 27 Mars 2025 à :
— ATMP 76
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
Décision du 27 Mars 2025 à 15h15
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 30 décembre 2024 de :
[E] [Z]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [Z] prise par le Docteur [H] le 19 mars 2025 à 19h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 23 mars 2025 à 11h10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 23 mars 2025 à 19h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 27 Mars 2025 à 17h03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [Y] le 26 mars 2025 à 17h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [E] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Richard FIQUET demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [E] [Z] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 9 janvier 2025. [E] [Z] fuguait entre le 15 janvier et le 16 janvier 2025. Par certificat médical du 23 janvier 2025, le Docteur [Y] modifiait les modalités de prise en charge de [T] [Z] au bénéfice d’un programme de soins au constat de cette fugue. Le programme de soins était maintenu pendant la fugue.
Par certificat médical du 19 mars 2025, le Docteur [H] réintégrait [E] [Z] en hospitalisation après qu’il ait été interpellé suite à des troubles à l’ordre public, menaçant , agité et en rupture de traitement.
L’avis médical du Docteur [Y]du 24 mars 2025 note une franche amélioration avec un amendement total des troubles du comportement à l’appui de notre saisine et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
[E] [Z] était placé à l’isolement le 19 mars 2025 à 19 heures en raison de sa violence et de son hétéro-agressivité. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du 23 mars 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le controle du docteur [Y] le 26 mars 2025 à 17h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [E] [Z] présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sans précisé ce risque ni les éléments permettant de l’apprécier. Ce certificat est contredit par le contenu de l’avis médical précédent constatant la franche amélioration de son état.
Il résulte des débats que [E] [Z] conteste de façon calme la mesure d’isolement, indiquant ne plus avoir eu de comportement hétéro-agressif tant à l’encontre des soignants que des patients.
Au vu des débats et des certificats discordants, au vu de la durée de la mesure d’isolement qui implique un contrôle plus strict du juge, la mesure d’isolement sera levée par manque de motivation.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [Z] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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