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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 19/09093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXYU
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [J] [T] [L]
né le 04 Novembre 1949 à BLIDA (ALGÉRIE)
DEMEURANT
3 rue Paul Cézanne
33450 SAINT LOUBES
représenté par Me Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [C] [O] épouse [L]
née le 05 Octobre 1972 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
20 rue Maurice Lubbert
33530 BASSENS
représentée par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXYU
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats se sont tenus en chambre du conseil, à l’audience deu 15 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Monsieur [F] [L] et Madame [C] [O] se sont unis en mariage le 24 mai 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-LOUBÈS (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la participation aux acquêts et reçu le 9 mai 2008 par Maître [V] [S], Notaire à BORDEAUX (Gironde).
Une enfant est née de cette union :
* [X] [L]--[O], le 10 octobre 2007 à TALENCE (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2020, de l’assignation en divorce du 6 mars 2023 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 1er avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
L’état liquidatif reçu le 8 octobre 2024 par Maître [V] [S], notaire à BORDEAUX (Gironde) préservant suffisamment l’intérêt de chacun des époux, il sera homologué.
Conformément à la loi et à la demande de l’époux, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 2 novembre 2020, date également retenue par le notaire pour fixer les droits des parties dans la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il y convient de faire droit à l’accord des parties pour que Monsieur [F] [L] verse à Madame [C] [O] la somme de 44.279,72 euros à titre de prestation compensatoire.
Sur l’enfant :
Les parties ont eu une enfant : [X], âgée de 17 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale sera maintenu.
Tandis que le père sollicite le maintien des modalités de résidence et de droits de visite et d’hébergement de la mère avec possibilité d’élargissement, cette dernière demande la mise en place d’une résidence alternée faisant valoir l’âge d'[X].
Dans la mesure où l’enfant sera majeure dans quatre mois, et qu’elle réside exclusivement chez son père depuis la séparation des époux, il n’apparaît pas opportun de modifier ses habitudes de sorte que sa résidence sera maintenue au domicile du père.
Il sera fait droit aux propositions de Monsieur [F] [L] quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère, lesquelles correspondent à celles fixées par l’ordonnance de non-conciliation, étant rappelé que les parents peuvent toujours décidé d’un commun accord de les élargir.
Compte tenu des revenus des parties et de leur accord en ce sens, les frais scolaires, les frais extrascolaires conjointement décidés, les frais de santé non remboursés et restant à charge, et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus.
Conformément à la loi, Monsieur [F] [L], partie demanderesse à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[F], [J], [T] [L]
Né le 4 novembre 1949 à BLIDA (Algérie)
Et de :
[C] [O]
Née le 5 octobre 1972 à BORDEAUX (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le 24 mai 2008 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de SAINT-LOUBÈS (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 9 mai 2008 par Maître [V] [S], Notaire à BORDEAUX (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Homologue l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial de participation aux acquêts et des masses de l’indivision établie par Maître [V] [S], notaire à BORDEAUX (Gironde) et signé par les parties le 8 octobre 2024, lequel sera annexé au présent jugement,
Rappelle que l’homologation dudit acte lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 2 novembre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXYU
Fixe à la somme de QUARANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (44.279,72€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [F] [L] à Madame [C] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
Dit que le droit d’accueil de la mère s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, le weekend des semaines paires, du samedi midi au lundi matin, outre les mercredis après-midis de toutes les semaines selon souhaits et disponibilités de Madame [C] [O], avec le cas échéant élargissement à deux fins de semaine sur trois par mois,
— et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance habituelle,
Dit que chacun des parents participera à hauteur de ses revenus aux frais de scolarité, aux frais extrascolaires conjointement décidés, aux frais de santé non remboursés et aux frais exceptionnels, notamment les frais de permis de conduire, et le cas échéant, condamne celui qui ne les auraient pas exposés à rembourser à l’autre sa part, sans délai, sur présentation des justificatifs,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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