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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 16 mars 2026, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01281 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DW4Z
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
S.C.A. TERRENA prise en la personne de son représentant légal
, demeurant, [Adresse 1]
Représentés par : Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Cyril DUBREIL, avocat plaidant au barreau de NANTES et de La Roche sur Yon
ET :
E.A.R.L. EARL D’ARGENNES
, demeurant, [Adresse 2]
Représenté par : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM
Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM
Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M., [A], [U], exploitant agricole, a été associé coopérateur de la SCA TERRENA à titre personnel.
En mars 2023, il a constitué l’EARL D’ARGENNES, ayant pour activité principale l’élevage ovin.
Le 10 septembre 2023, il a transféré ses parts sociales ainsi que le solde de son compte courant d’associé coopérateur à l’EARL D’ARGENNES, laquelle est ainsi devenue associée coopératrice de la SCA TERRENA.
Dans le cadre de son activité, l’EARL D’ARGENNES s’est approvisionnée auprès de la SCA TERRENA. Plusieurs factures ont été émises et portées au débit de son compte courant d’activité.
En 2023, l’EARL D’ARGENNES a acquis auprès de la SCA TERRENA un matériel de pesée destiné à la pesée des agneaux, qui lui a été livré en mai 2023 et facturé le 22 novembre 2023 pour un montant de 11. 994 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 avril 2024, la SCA TERRENA a mis l’EARL D’ARGENNES en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 37 153,29 € correspondant au débit de son compte courant d’activité arrêté au 31 mars 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 juillet 2024, la SCA TERRENA a de nouveau mis l’EARL D’ARGENNES en demeure d’avoir à lui rembourser la somme correspondant au débit de son compte courant d’activité arrêté au 30 juin 2024 cette fois pour un montant de 39 311,44€.
Suivant exploits du 14 octobre 2024, la SCA TERRENA a fait assigner l’EARL D’ARGENNES devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES afin notamment d’obtenir le règlement du compte courant d’activité de cette dernière outre intérêts contractuels de 12% par an jusqu’à complet paiement ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre d’une clause pénale.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SCA TERRENA, en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
« DECLARER la SCA TERRENA recevable et bien fondée dans ses demandes ; DEBOUTER l’EARL D’ARGENNES de ses demandes reconventionnelles comme étant tant irrecevables que mal fondées ;En conséquence,
CONDAMNER l’EARL D’ARGENNES à verser à la SCA TERRENA la somme de 39 311,44 euros suivant compte arrêté au 30 juin 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 12% par an sur cette somme à partir de la mise en demeure du 9 avril 2024 reçue le 11 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNER l’EARL D’ARGENNES à verser à la SCA TERRENA la somme de 5 896,71 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER l’EARL D’ARGENNES à verser à la SCA TERRENA la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER l’EARL D’ARGENNES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, elle expose réclamer non pas le paiement de factures mais le paiement du solde du compte courant de l’EARL D’ARGENNES.
Elle fait valoir qu’en sa qualité d’associée coopératrice, le règlement intérieur ainsi que les statuts de la SCA TERRENA fixant le taux d’intérêt débiteur du compte courant d’associé-coopérateur ainsi que la clause pénale sont opposables à l’EARL D’ARGENNES.
Sur la demande reconventionnelle de résolution de la vente du matériel de pesée, elle soutient sur le fondement des articles 1217, 1220 et 1224 du code civil, que l’EARL D’ARGENNES ne rapporte pas la preuve de son dysfonctionnement de sorte que la résolution n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 mai 2025,
l’EARL D’ARGENNES, en défense, sollicite du Tribunal judicaire de bien vouloir :
Ordonner la résolution de la vente du matériel COMBI CLAMP, correspondant à la facture 0902000355 du 22 novembre 2023 pour un montant de 11 994 € ;Condamner la SCA TERRENA à venir récupérer sous astreinte le matériel au siège de l’EARL D’ARGENNES dans les 15 jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard ;Débouter en conséquence la SCA TERRENA de ses demandes formées au titre du matériel COMBI CLAMP correspondant la facture n°0902000355 du 22 novembre 2023 d’un montant de 11 994 € ;Débouter la SCA TERRENA de ses demandes formées au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 12 % ;Débouter la SCA TERRENA de sa demande formée au titre de la clause pénale outre les intérêts à compter de l’assignation ;Donner acte à l’EARL D’ARGENNES de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 25 298,02€.Accorder à l’EARL D’ARGENNES des délais de paiement de cette somme à hauteur de 2 000 € par mois pendant12 mois, la dernière échéance soldant définitivement la dette ;Condamner la SCA TERRENA à payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile».
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que malgré l’avertissement fait à la SCA TERRENA s’agissant de la défectuosité de la balance livrée, aucune intervention n’a été diligentée pour sa réparation ce qui justifie la résolution du contrat.
Elle se reconnaît débitrice de la somme de 25 298,02 € au titre de factures d’approvisionnement mais estime être fondée à suspendre ses obligations en raison des manquements contractuels de la SCA TERRENA et qu’ainsi aucun intérêt n’a pu commencer à courir.
Elle considère que la majoration des intérêts de retard ne lui est pas opposable car le règlement intérieur de la SCA TERRENA a été mis à jour postérieurement à son adhésion. Elle soutient encore que cette majoration fait double emploi avec la clause pénale. Elle ajoute que l’absence de règlement des sommes inscrites au débit de son compte courant d’associé-coopérateur est justifié par la résistance abusive de la SCA TERRENA s’agissant de solutionner les difficultés quant au matériel de pesée de sorte qu’aucune clause pénale n’a vocation à s’appliquer.
L’ordonnance de clôture a été signée le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
La demande de résolution du contrat :Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, l’EARL D’AGENNES verse aux débats un procès-verbal de constat du 12 mai 2025 aux termes duquel les dysfonctionnements du matériel de pesée ont été constatés. (Pièce n°1 EARL D’AGENNES).
Il ressort de la mise en demeure du 11 juillet 2024 que la SCA TERRENA a été informée des dysfonctionnements du matériel de pesée livré à l’EARL D’AGENNES. (Pièce n°6 SCA TERRENA). Il ressort de cette mise en demeure que des membres de la SCA TERRENA se sont déplacés sur l’exploitation de l’EARL D’AGENNES et qu’aux termes de la visite ils ont sollicité de cette dernière qu’elle rapporte le matériel au magasin TERRENA. Le dysfonctionnement du matériel a donc été constaté par la SCA TERRENA lors de cette visite.
Aucune intervention en réparation ou remplacement du matériel défectueux n’ont été proposés.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente correspondant à la facture du 22 novembre 2023 portant sur le matériel de pesage pour un montant de 11 994 €. En l’état de la proposition faite par la requérante de rapporter le matériel en magasin, il n’y a lieu de prononcer une astreinte.
Les intérêts de retard majorés et la clause pénale :Vu l’article 1217 du code civil ;
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le solde des comptes courant mensuels de l’EARL D’AGENNES allant du mois de septembre 2023 au mois de juin 2024 inclut des intérêts de retard majorés. (Pièce n°11 la SCA TERRENA).
A partir du mois de novembre 2023, ces intérêts sont calculés sur le solde restant dû dont le montant de 11 994 € au titre de la facture portant sur le matériel de pesée.
Cependant, l’exception d’inexécution de l’EARL D’AGENNES était justifié (supra).
En l’état de la résolution de la vente du matériel de pesée, les intérêts de retard majorés n’ont pas pu commencer à courir et la clause pénale ne peut s’appliquer dans ces conditions.
En conséquence, la SCA TERRENA doit être déboutée de sa demande de paiement des intérêts de retard majorés calculés avant la résolution de la vente du matériel de pesée.
Elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale.
Le montant de la somme due par l’EARL D’AGENNES :Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1217 du même code,
En l’espèce, la SCA TERRENA verse aux débats l’ensemble des comptes courants mensuels de l’EARL D’AGENNES sur la période allant du mois de septembre 2023 au mois de juin 2024 desquels il ressort un solde débiteur de 39 311,44 € au 30 juin 2024. (Pièce n°11 la SCA TERRENA).
Par ailleurs, l’EARL D’AGENNES ne conteste pas le principe du compte courant et reconnaît devoir en régler le solde calculé au titre des autres factures d’approvisionnement. Elle reconnait être débitrice d’une somme de 25 298,02 € mais ne précise pas les calculs ayant permis d’aboutir à un tel résultat.
Compte tenu de la résolution de la vente du 22 novembre 2023 portant sur le matériel de pesée, il convient de retrancher du solde débiteur au 30 juin 2024 la somme de 11 994 €. (Pièce n°13 facture du 22.11.23 SCA TERRENA) ainsi que les intérêts majorés de retard calculés sur la période allant de décembre 2023 à juin 2024 à hauteur de 1 980,63 €. (Pièce n°11 la SCA TERRENA)
En conséquence, il convient de condamner l’EARL D’AGENNES à régler à la SCA TERRENA la somme de 25 336,81 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d’activité (39 311,44 – 11 994 – 1 980,63€).
La demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, l’EARL D’AGENNES ne verse aucun élément sur sa situation financière de sorte qu’il ne peut lui être accordé des délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter l’EARL D’AGENNES de sa demande au titre de délais de paiement.
Les autres demandes :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’EARL D’ARGENNES est condamnée à régler une partie seulement des sommes réclamées par la SCA TERRENA.
Dès lors, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la résolution de la vente du matériel COMBI CLAMP, correspondant à la facture n°0902000355 du 22 novembre 2023 pour un montant de 11 994 € ;CONDAMNE la SCA TERRENA à venir récupérer le matériel COMBI CLAMP, correspondant à la facture 0902000355 du 22 novembre 2023 au siège de l’EARL D’ARGENNES dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;CONDAMNE l’EARL D’ARGENNES à régler à la SCA TERRENA la somme de 25 336,81 € au titre du solde de compte courant, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement jusqu’au complet paiement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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