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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 25/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05554 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM5M
AFFAIRE : [G] [E], né le 20 novembre 1961 à [Localité 4] (78) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], [M] [C] épouse [E], née le 22 mars 1964 à [Localité 4] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] C/ La société ADOC INGENIERIE, Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 246 748, Ayant son siège social [Adresse 2] Prise en la personne de sa gérante Madame [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre civile
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E], né le 20 novembre 1961 à [Localité 4] (78) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [M] [C] épouse [E], née le 22 mars 1964 à [Localité 4] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société ADOC INGENIERIE, Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 246 748, Ayant son siège social [Adresse 2] Prise en la personne de sa gérante Madame [N] [O],
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2025 par la deuxième chambre civile dans l’affaire opposant Monsieur [G] [E] et Madame [M] [C] épouse [E] d’une part à la société à responsabilité limitée ADOC INGENIERIE, d’autre part ;
Vu la saisine d’office par le tribunal du 30 septembre 2025 aux termes de laquelle les parties ont été informées qu’il envisageait de procéder à la rectification matérielle affectant le dispositif de la décision en ce qu’au paragraphe 3 il convenait de lire la somme de 67 500 euros au lieu de 135 000 euros, et sollicitait leurs observation avant le 07 octobre 2025 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte le jugement dont s’agit en ce que la décision a mentionné, dans son dispositif, en page 13 :
« CONDAMNE la société à responsabilité limitée ADOC INGENIERIE à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [M] [C] épouse [E] la somme de 135 000 € correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;»
alors qu’il convient de lire :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ADOC INGENIERIE à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [M] [C] épouse [E] la somme de 67 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;» puisqu’il s’agit de la simple restitution de ce qui a été versé par les époux [E].
Ainsi, la décision est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire deVersailles, sous le n° 23/02985, dans l’affaire intéressant Monsieur [G] [E] et Madame [M] [C] épouse [E] d’une part à la société à responsabilité limitée ADOC INGENIERIE d’autre part, sur le point ci après,
DIT qu’aux lieu et place de la mention erronée en page 13 :
« CONDAMNE la société à responsabilité limitée ADOC INGENIERIE à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [M] [C] épouse [E] la somme de 135 000 € correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ; »
est substitué le libellé exact, à savoir :
« CONDAMNE la société à responsabilité limitée ADOC INGENIERIE à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [M] [C] épouse [E] la somme de 67 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;»,
le reste étant sans changement ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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