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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAF3
N° de Minute : 26/00056
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[J] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [J] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017, IMMOBILIERE NORD-ARTOIS a donné à bail à Madame [J] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial payable à terme échu de 308,15 euros outre 162,69 au titre des charges.
Par exploit signifié le 3 mars 2025, 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de IMMOBILIERE NORD-ARTOIS, a fait commandement à Madame [J] [D] d’avoir à lui payer la somme principale de 875,47 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 96,69 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 12 septembre 2025, 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [J] [D] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison des impayés de loyers et des charges ;
l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et du serrurier, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard ;
l’autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 5100,31 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur cette somme et à compter de l’assignation pour le surplus,
* la fixation d’une indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative ;
* la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Evoquée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 11 décembre 2025, mais a fait l’objet d’une réouverture des débats au 15 janvier 2026 à la suite d’un mail de la locataire s’excusant de ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, 3F NOTRE LOGIS, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 8426,18 euros suivant décompte détaillé en date du 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 comprise ; le bailleur précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris, s’oppose en conséquence à l’octroi de délais de paiement et maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [J] [D], qui avait écrit pour solliciter un renvoi, qui lui avait été accordé, a comparu à l’audience du 15 janvier 2026 et a déclaré qu 'elle comptait déposer un dossier de surendettement le lendemain de l’audience.
Il n’a pas été établi de diagnostic social et financier en raison de la crence de la locataire.
Motifs de la décision
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une carence de la démontrer et à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire daté du 5 janvier 2026 que Madame [J] [D] reste devoir à 3F NOTRE LOGIS la somme de 8426,18 euros.
Madame [J] [D] ne démontre pas d’éléments de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [D] à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 8426,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 janvier 2026,outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 875,47 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
→ Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mars 2025 pour la somme en principal de 875,47 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un règlement partiel de la dette étant effectué dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 mai 2025.
→ Sur les délais de paiement
Il résulte du décompte actualisé en date du 5 janvier 2026, que Madame [J] [D] n’a pas repris le paiement du loyer courant, ce qui exclut l’octroi de délais de paiement, la locataire ne justifiant pas du dépôt d’un dossier de surendettement;
→ Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, 3F NOTRE LOGIS est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 470,84 euros, correspondant au loyer et charges qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Madame [J] [D] sera condamnée au paiement de cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux.
→ Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D] partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre 3F NOTRE LOGIS et Madame [J] [D] portant sur l’immeuble à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 4 mai 2025 et CONSTATE, en conséquence, la résiliation du bail à cette date
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 8426,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 875,47 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, 3F NOTRE LOGIS à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 478,40 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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