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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 sept. 2024, n° 24/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00307
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2024
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHQM
E.A.R.L. GENI
ET :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’INDRE ET LOIRE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. GENI, immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 749 869 780, prise en la personne de son Gérant M. [B] [F], domicilié es qualité audit siège [Adresse 7],
Représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’INDRE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL GENI est une exploitation en polyculture -céréales.
Le 08 décembre 2023, l’EARL GENI a déclaré un sinistre de dégât de gibiers à la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire.
Suivant requête reçue le 14 mai 2024, l’EARL GENI a saisi le Tribunal judiciaire de tours aux fins d’indemnisation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience de ce jour, il a été constaté l’absence de conciliation des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 426-24 du Code de l’environnement prévoit qu’à défaut de conciliation, l’expertise est de droit et le juge désigne un expert chargé :
— de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6, dans le cas où l’action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
— de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas.
L’action judiciaire en indemnisation dirigée par l’EARL GENI contre la Fédération repose sur le fondement de la responsabilité de plein droit des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement. Conformément à l’article ci-dessus rappelé, la réparation est limitée au « dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole » et fait l’objet d’un abattement proportionnel selon l’article L. 426-3 du même code.
Il convient donc d’ordonner l’expertise et de confier à l’expert la mission légalement prévue.
La consignation sera mise à la charge de la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire.
Les dépens de première instance seront réservés, de même qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 426-25 du code de l’environnement, il appartiendra au greffe, dès le dépôt du rapport d’expertise, de convoquer toutes les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [U] [S], Cabinet Genevaise-Esteve & Associés Le Moulin des Landes – ST [Localité 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 6], experte inscrite auprès de la Cour d’appel d'[Localité 5], laquelle pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix si elle l’estime nécessaire,
Avec la mission de :
1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;
2° Les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° Définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 du code de l’environnement ;
4° Constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas ;
5° Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l’appréciation de la juridiction ;
Dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu’il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il établira un rapport définitif qui sera déposé au tribunal judiciaire de Tours dans les SIX MOIS de l’avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai pour émettre tout dire écrit le cas échéant.
Rappelle qu’en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l’original.
Dit que la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Tours une provision de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 15 novembre 2024 ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 426-25 du code de l’environnement, le greffe du tribunal judiciaire, dès le dépôt du rapport d’expertise convoquera toutes les parties à la première audience utile ;
Réserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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