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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE Consorts [L] [M], FIVA, subrogé dans les droits des consorts [M] C/ S.A. [7], S.A. [17], S.A.R.L. [10]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00035 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH3T
N° de MINUTE : 23/00093
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [A] [S] épouse [M]
demeurant Représentée à la procédure par sa succession -
Madame [P] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [M], agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses enfants mineurs [B] et [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
FIVA, subrogé dans les droits des consorts [M]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 23/00035 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH3T – 31 Juillet 2025
DÉFENDERESSES :
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me SCP TELLUS, avocat au barreau de METZ
S.A. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [E], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] a notamment travaillé pour la société [17], sur le site de [Localité 14] du 28 septembre 1964 au 11 juin 1970 en dernier lieu en qualité de monteur et pour la société [10] du mois de mars au mois de mai 1970 en qualité de chalumiste.
Le 4 janvier 2019, il a fait l’objet d’un diagnostic de carcinome bronchique pulmonaire avec métastases hépatiques confirmé par biopsie.
M. [L] [M] est décédé le 13 mars 2019.
Sa veuve, Mme [A] [S] a adressé à la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 10 octobre 2019 accompagnée d’un certificat médical initial dressé le 9 mai 2019 par le Dr [K] [D], attestant du décès du patient intervenu des suites du carcinome bronchique pulmonaire avec métastases hépatiques dont le diagnostic avait été confirmé le 4 janvier 2019, et reliant cette maladie à une potentielle exposition à l’amiante dans un cadre professionnel.
Par courriers des 17 mars et 3 juin 2020, la CPAM a notifié à Mme [S] la prise en charge de la maladie qualifiée de « cancer broncho-pulmonaire » au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré le décès de son époux imputable à la maladie professionnelle.
Par courrier du 29 juillet 2020, le bénéfice de l’attribution d’une rente de conjoint survivant lui a été notifié par la CPAM à compter du 14 mars 2019 pour un montant trimestriel de 5.913,12€ sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 60%.
Par courrier du 4 mai 2021, les ayants droit de M. [L] [M] (Mme [A] [S] veuve [M], ainsi que les deux filles du couple Mmes [P] [M] épouse [Z] et [H] [M] agissant en ce qui la concerne tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs [B] et [I] [J]) ont saisi la CPAM d’une tentative préalable de conciliation sur l’existence d’une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle diagnostiquée chez le défunt et ses conséquences extrapatrimoniales à l’encontre de la société [10] et la société [7] estimant qu’elle vient aux droits de la société [17].
Faute de suites données, un procès-verbal de carence a été dressé par la CPAM le 11 juin 2021.
Mme [A] [S] veuve [M] est décédée le 6 février 2022.
Par courrier réceptionné le 11 avril 2023, Mmes [P] [M] épouse [Z] et [H] [M] agissant en qualité d’ayants droit de Mme [A] [S] veuve [M] et de M. [L] [M] et en leur nom propre, et enfin, en ce qui concerne Mme [H] [M], ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [B] et [I] [J] (ci-après les consorts [M]) ont saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], de la société [7] et la société [17] usine de [Localité 14].
Parallèlement, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) a répondu aux demandes d’indemnisation qui avaient été faites en sa direction tant au titre de l’action successorale qu’en réparation des préjudices des ayants droit de M. [L] [M] par courriers des 4 août et 27 octobre 2023.
Aux termes de ces courriers, les propositions d’indemnisation faites sur la base d’un taux d’incapacité de 5% à compter du 27 novembre 2018 puis de 100% à compter du 2 janvier 2019 ont été les suivantes :
— Au titre de l’action successorale de Mr [L] [M] :
* Préjudice d’incapacité fonctionnelle 4.062,69 €,
* Préjudice moral : 59.800 €,
* Préjudice physique : 21.200 €,
* Préjudice d’agrément : 21.200 €,
* Préjudice esthétique : 2000 €
* Préjudice économique : rejet
* Recours à l’assistance d’une tierce personne : 3944€
— Au titre des préjudices personnels de ses ayants droit :
* Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [A] [S] veuve [M] : 32.600€,
* Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [H] [M] [H] : 8700€,
* Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [P] [M] épouse [Z] : 8700€,
* Préjudice moral de [B] [J] : 3.300€,
* Préjudice moral de [I] [J] : 3.300€.
Cette offre a été contestée par les consorts [M], devant la Cour d’appel de Nancy sauf en ce qui concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle.
Par arrêt contradictoire rendu le 15 février 2024, la Cour d’appel de Nancy a condamné le FIVA à régler aux consorts [M] les indemnités suivantes :
— Au titre de l’action successorale de Mr [L] [M] :
* Préjudice moral : 65.000 €,
* Préjudice physique : 25.000€,
* Préjudice d’agrément : 21.200€,
* Préjudice esthétique : 2000€,
* Recours à l’assistance d’une tierce personne ; 3944€,
— Au titre des préjudices personnels de ses ayants droit :
* Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [A] [S] veuve [M] : 32.600€,
* Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [H] [M] : 8700€,
* Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [P] [M] épouse [Z] : 8700€,
* Préjudice moral de Mme [B] [J] : 3.300€
* Préjudice moral de M. [I] [J] : 3.300€.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [M] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [L] [M] est due à une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [17] [Localité 14] et [10] ;
En conséquence :
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime et condamner la CPAM à verser cette majoration à la succession de Mr [L] [M] ;
— allouer aux consorts [M] l’indemnité forfaitaire de l’article L 453-2 code de la sécurité sociale, dire que le FIVA ne pourra opérer aucune retenue sur cette somme et dire que cette indemnité sera versée à la succession des consorts [M] ;
— constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudices par lui indemnisés à hauteur des indemnisations versées ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [M] font valoir qu’en suite d’un diagnostic de plaques pleurales, Mr [L] [M] a développé un cancer broncho-pulmonaire alors qu’il a été amené au cours de sa carrière à travailler notamment pour les sociétés [17] [Localité 14] et [10] dans des conditions le mettant en contact permanent avec des matériaux amiantés et l’amenant à intervenir dans des locaux où circulait de la poussière d’amiante, ce sans les protections nécessaires et sans aucune information sur la dangerosité du produit, alors même qu’à cette époque, ces sociétés ne pouvaient ignorer la dangerosité de ce minerai pour la santé des travailleurs.
Les consorts [M] estiment par ailleurs que lesdites sociétés ne produisent aucun élément permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie de sorte qu’il n’est pas établi que le travail de M. [L] [M] n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa maladie et que toutes les conditions sont réunies pour voir reconnaître leur faute inexcusable. Ils précisent par ailleurs que ni la société [17] [Localité 14] et ni la société [10] ne sauraient être exonérées de leur responsabilité en invoquant la responsabilité des pouvoirs publics à l’égard du risque lié à l’amiante ou un droit à une jurisprudence figée.
En conséquence de cette faute inexcusable, les consorts [M] sollicitent la majoration de la rente prévue à l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale et l’attribution de l’allocation forfaitaire spécifique de l’article L 453-2 du même code estimant que, compte-tenu de la déclaration de maladie professionnelle effectuée post-mortem, un taux de 100% d’incapacité permanente aurait dû être attribué à la victime.
S’agissant de la réparation des préjudices personnels du défunt et de ses ayants droit, les consorts [M] sollicitent leur fixation à hauteur des sommes qui leur ont été versées par le FIVA, subrogés dans leurs droits.
Par conclusions en intervention réceptionnées au greffe le 10 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formulée par les consorts [M] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [L] [M],
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [M] au titre d’un préjudice spécifique lié au caractère évolutif de la maladie,
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [L] [M] est la conséquence de la faute inexcusable d'[7], d'[17], et de l’Entreprise de Travaux Industriels ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM à la succession de M. [L] [M],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente sera versée par la CPAM à la succession de Mme [A] [S] veuve [M],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [M] comme suit :
* Souffrances morales : 65.500€,
* Souffrances physiques : 25.000€
* Préjudice d’agrément : 21.200€
* Préjudice esthétique : 2.000€
TOTAL : 113.200€
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
* Mme [A] [M] (veuve) : 32.600€,
*Mme [Z] [P] (enfant) : 8.700€,
* Mme [M] [H] (enfant): 8.700€,
* Mme [J] [B] (petit-enfant) : 3.300€,
* Mr [J] [I] (petit-enfant) : 3.300€,
TOTAL : 56.600€
— dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 169.800 €,
— condamner in solidum les sociétés [7], [17] et [10] à payer au FIVA une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA rappelle qu’il a été conduit à indemniser les consorts [M] pour partie par la voie transactionnelle et pour partie suite à l’arrêt rendu par le Cour d’appel de Nancy du 15 février 2024, en sorte qu’il se trouve subrogé dans leurs droits en application de l’article 53-IV du la loi du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001. En conséquence de ce mécanisme de subrogation, le FIVA indique que les consorts [M] restent recevables à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable et la condamnation des sociétés défenderesse à supporter la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire afférentes. En revanche, il soutient qu’ils n’ont plus qualité à agir pour solliciter la condamnation à réparer les postes de préjudices d’ores et déjà indemnisés mettant spécifiquement en avant la demande formée au titre du préjudice lié à la pathologie évolutive dont était atteint M. [L] [M], soulignant qu’il se trouve d’ores et déjà indemnisé par les sommes versées au titre du préjudice moral.
Il en déduit que si les demandeurs sont bien recevables à engager une action pour faute inexcusable, il est subrogé dans leurs droits en application de l’article 53-VI 1°et 2° alinéas de la loi du 23 décembre 2020 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001 à due concurrence des sommes versées pour un montant total de 169.800 € qu’il lui appartiendra de recouvrer auprès de la CPAM à la hauteur des montants fixés par la décision à intervenir, dans l’hypothèse où la faute inexcusable des sociétés défenderesses serait retenue, ce qu’il considère justifié au vu des circonstances de l’espèce.
Soutenant l’action engagée par les consorts [M], le FIVA appelle à ce qu’il leur soit accordé le bénéfice non seulement de la majoration de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale mais encore de l’indemnité forfaire de l’article L452-3 du même code estimant que le dossier médical du patient démontre que son état de santé était consolidé avant son décès et que son incapacité permanente était de 100%.
S’agissant des sommes versées en réparation des préjudices subis par M. [L] [M] et ses ayant droits, le FIVA sollicite leur fixation à hauteur des sommes par elle décaissées et leur remboursement par la CPAM, à charge pour celle-ci de recouvrer le montant correspondant auprès des sociétés dont la responsabilité viendrait à être retenue au titre de la faute inexcusable dans la maladie professionnelle dont M. [L] [M] était atteint.
Pour justifier les montants des sommes versées en réparation des préjudices personnels de la victime, le FIVA rappelle qu’alors qu’il était déjà atteint de plaques pleurales, M. [L] [M] a fait l’objet d’un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire avec métastases hépatiques, surrénaliennes et osseuses suite à la réalisation d’une biopsie le 4 janvier 2019, qui malgré un traitement par chirurgie, radiothérapie et immunothérapie délivrée par la voie d’une chambre implantable, ne devait pas empêcher la dégradation rapide de son état général avec asthénie, anorexie et douleurs traitées par morphine, sa grabatisation ayant nécessité l’assistance d’une tierce personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne dès la mi-janvier, pour aboutir à son décès le 13 mars 2019 alors qu’il se trouvait dans un état cachectique. En considération de ces éléments dûment justifiés par les pièces médicales versées aux débats et les attestations de ses proches, le FIVA estime que les souffrances physiques de M. [L] [M] se trouvent justement compensées par la somme de 25.000 euros.
S’agissant du préjudice moral, le FIVA indique que c’est une somme de 65.000€ qui a été versée au vu des souffrances morales subies par M. [L] [M] à l’apparition des symptômes et à l’annonce du diagnostic, et du fait de l’anxiété par lui ressentie du fait de la conscience de la dégradation rapide de son état de santé et du caractère inéluctable de la maladie dont il était atteint.
Par ailleurs, c’est à la hauteur de 21.200 € que le FIVA soutient la fixation du préjudice d’agrément du défunt, soulignant que M. [L] [M] était un homme extrêmement actif avant que la maladie ne l’amenuise et l’emporte à l’âge de 68 ans, ses proches témoignant notamment de temps passé au golf, à la pêche, à la chasse ; à jardiner ou à bricoler, ainsi que de son investissement dans la vie politique et associative de sa commune, activités auxquelles ce dernier a dû renoncer du fait de l’évolution de sa maladie.
S’agissant du préjudice esthétique de M. [L] [M], c’est à une somme de 2.000 euros que le FIVA entend voir fixer ce poste au vu de l’altération de son image liée aux traitements qui lui étaient prodigués et à l’amaigrissement important dont il a été victime dans les derniers mois de sa vie jusqu’à son décès.
Enfin, concernant le préjudice moral subi par ses ayants droit, le FIVA estime qu’il a justement été évalué par la Cour d’appel de Nancy aux sommes de 32.600 euros pour sa veuve, 8.700 euros pour chacune de ses filles et 3.300 euros pour chacun de ses petits-enfants, au vu des liens forts qui les unissaient à M. [L] [M] et de l’accompagnement qui lui a été prodigué par leurs soins jusqu’à son décès.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [7] demande au Tribunal de débouter les consorts [M], le FIVA et la CPAM de l’ensemble des demandes formulées à son encontre considérant qu’il n’a jamais été l’employeur de M. [L] [M] et qu’il ne vient aux droits d’aucune des sociétés mises en cause dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM sollicite du tribunal de :
— dire que la maladie dont M. [L] [M] a été reconnu atteint est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [7], [17] et [10],
fixer les réparations correspondantes,
condamner solidairement les employeurs fautifs à lui rembourser le montant des indemnités complémentaires qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir si leur responsabilité est retenue au titre de la faute inexcusable,
condamner solidairement les employeurs fautifs à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM indique que, si une faute inexcusable venait à être retenue en l’espèce, elle disposerait d’une action récursoire à l’encontre des employeurs fautifs en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et rappelle dans cette perspective que la société [7] ne saurait solliciter valablement sa mise hors de cause, dès lors qu’il est de notoriété publique qu’elle vient aux droits de la société [17].
A l’audience du 1er avril 2025, les consorts [M], le FIVA et la société [7] dûment représentées ont repris leurs prétentions.
La CPAM, dûment représentée, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir suite à l’appel interjeté par [7] contre une décision rendue dans une autre instance par la présente juridiction et jugeant qu’elle vient aux droits d'[17].
Les sociétés [17] et la société [11] n’ont pas comparu, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à la demande des consorts [M] respectivement en date des 15 et 20 novembre 2023.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé pour raisons de service au 31 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I- Sur la mise en cause de la société [7]
A- Sur la qualité de salarié de M. [L] [M]
Il convient de rappeler en premier lieu qu’en cas d’employeurs successifs, le salarié a le choix de mettre en cause l’un d’entre eux seulement, et pas nécessairement le dernier.
En l’espèce, les consorts [M] ont engagé la présente instance à l’encontre des sociétés [17] usine de [Localité 14], [10] et [7].
Or, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] [M] que seules deux activités exposantes au cours de la carrière du défunt portées à la connaissance de la CPAM sont sa période d’activité pour le compte de la société [17] usine de [Localité 14] et celle où il a travaillé pour le compte de la société [10].
Au demeurant, si la qualité d’employeur de la société [10] se trouve dûment établie par des bulletins de salaire afférents aux mois de mars, avril et mai 1970, et celle de la société [17] par un certificat de travail faisant état d’une période d’activité allant du 28 septembre 1964 au11 juin 1970, aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier que M. [L] [M] aurait été salarié d'[7].
En conséquence, il y aura lieu de considérer que seules les sociétés [17] et [10] ont la qualité d’employeurs de M. [L] [M].
B- Sur la qualité de venant aux droits d'[17] de la société [7]
Les consorts [M] ont sollicité la mise en cause de la société [7] dans le cadre de la présente instance, estimant qu’elle vient aux droits de la société [17] de [Localité 14].
La société [7] s’est contentée de dénier cette qualité, estimant qu’il appartient aux consorts [M] de faire la lumière sur les transferts de droits et obligations résultant des différentes opérations figurant sur son extrait Kbis.
S’il est bien compris, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, force est de constater qu'[7] entretient savamment le flou en exploitant à l’envi la complexité des fusions absorptions entre des entités européennes et mondiales, mais dont il résulte de notoriété publique que les activités du groupe [18] devenu [6] ont été reprises par [7].
Il ressort en tout état de cause de l’extrait Kbis de la SAS [7] qu’elle est en partie le résultat de transmission universelle du patrimoine de la société [17].
La société [7] doit en conséquence être considérée comme venant aux droits de la société [17], employeur de M. [L] [M], sans avoir à attendre que la cour d’appel de Nancy statue sur ce point comme le sollicite la CPAM.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur est tenu, sur le fondement de cet article, ainsi que des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation, peu important qu’il ait été la cause déterminante ou simplement nécessaire de la maladie, caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
— le manquement à l’obligation de sécurité est la cause nécessaire de l’accident, la cause déterminante n’étant pas exigée, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage, (exposition au risque)
— l’employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s’apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques, (conscience du risque auquel était exposé le salarié)
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (mesures de protection prises par l’employeur).
A- Sur l’exposition au risque de M. [L] [M]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé par la CPAM à Mme [A] [S] veuve [M] que la maladie de son époux a été reconnue au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux de retrait d’amiante, les travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d’amiante, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
De concert avec le FIVA, les consorts [M] avancent qu’une reconnaissance au titre du tableau 30C aurait été mieux adaptée à la réalité de la situation médicale du défunt dès lors qu’ils estiment que M. [L] [M] a développé une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des plaques pleurales préexistantes, ce tableau prévoyant un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de 5 ans ainsi qu’une liste indicative de travaux parmi lesquels figurent également la destruction et l’élimination de produits à base d’amiante, les travaux d’équipement d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou des locaux et annexes revêtus et contenant des matériaux à base d’amiante.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que la maladie dont a été atteint M. [L] [M] peut répondre aux conditions médicales du tableau 30 bis, tout comme d’ailleurs à celles du tableau 30 C s’il devait s’avérer que le défunt a été atteint, non pas d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, mais d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au B du même tableau, comme ayant fait l’objet d’un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire le 4 janvier 2019 alors qu’il avait été reconnu atteint de plaques pleurales le 27 novembre 2018 ; ce que la juridiction ne saurait trancher sans recours à une expertise médicale.
Ainsi, en l’état des demandes dont elle se trouve saisie et des éléments médicaux versés aux débats, dont il ne lui appartient pas de faire l’analyse, il sera considéré que M. [L] [M] a été exposé à l’amiante pendant la durée d’exposition nécessaire à une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, à savoir 10 ans, l’agent assermenté de la CPAM ayant retrouvé une durée d’exposition de 37 ans du 28 septembre 1964 au 31 décembre 2001, et que le délai de prise en charge de 40 ans posé à ce tableau se trouve également respecté dès lors que la victime a fait l’objet d’un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire le 4 janvier 2019.
Or, cette exposition au risque amiante est en particulier liée au travail habituel que M. [L] [M] a accompli pour le compte de la société [17].
En effet, dans leurs auditions réalisées dans le cadre de l’enquête maladie professionnelle diligentée par la CPAM, Mme [A] [S] veuve [M] et M. [T] [R], ancien collègue et associé du défunt, ont témoigné de la réalité de cette exposition au sein de cette société.
A ce sujet, Mme [A] [S] veuve [M] a notamment indiqué à l’enquêteur assermenté de la CPAM que son mari « a commencé à [17] en qualité d’apprenti puis de monteur du 28 septembre 1964 au 11 juin 1970 » précisant que cette activité consistait « à découper au chalumeau les haut-fourneaux » qui étaient « remplis d’amiante ».
M. [T] [R] a, quant à lui, indiqué à l’enquêteur qu’il avait travaillé de nombreuses années en compagnie de M. [L] [M]. Il précisait qu’ils avaient « commencé ensemble à [17] » où « nous étions au montage mais on intervenait dans toute l’usine. On remplaçait les parties usées dans les fours. Il fallait ôter l’amiante des briques réfractaires, les fours, gratter et remplacer les joints en amiante. L’amiante était présente partout. On l’utilisait sous toutes ses formes en plaques pour mettre dans les fours, on découpait les plaques en joints pour colmater, on rebouchait les trous, on posait des joints neufs pour l’étanchéité. Avec [L] [M] nous respirions les poussières d’amiante en continu ».
Ces éléments caractérisent bien l’exposition habituelle de M [L] [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait pour le compte de la société [17].
En revanche, au vu des éléments versés aux débats, il doit être considéré qu’une telle exposition n’est pas établie s’agissant de la société [10].
Au sujet de l’activité de M. [L] [M] en son sein, il est en effet simplement établi qu’elle consistait en une activité de chalumiste et que cette société était spécialisée « dans le ferraillage et le démontage » aux dires de son épouse, sans autre précision.
Dans ces conditions, le cancer broncho-pulmonaire dont a été atteint M. [L] [M] doit bénéficier de la présomption de qualification de maladie professionnelle uniquement à l’encontre de la société [17], et de la société [7] comme venant aux droits de la société [17], présomption dont ces deux sociétés ne sauraient s’exonérer qu’en rapportant la preuve que le travail effectué par le défunt pour la société [17] n’a joué aucun rôle dans l’apparition de cette maladie, ce qui n’a pas été avancé, ni soutenu.
B- Sur la conscience du risque
La réglementation relative à l’inhalation de poussières existe depuis 1893 et celle plus spécifique d’inhalation de poussières d’amiante depuis 1945, a été remaniée en 1950, et dès 1955, il est acquis que l’inhalation de poussières d’amiante est potentiellement dangereuse, de sorte que tout employeur avisé, était tenu dès ces époques à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de cette fibre, dont l’usage sera finalement interdit.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante a été créé en 1950.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
En l’espèce, il est établi que M. [L] [M] a travaillé pour la société [17] du 28 septembre 1964 au 11 juin 1970 soit à une époque intégralement postérieure à l’identification des poussières d’amiante comme facteur de risques professionnels, caractérisés notamment par la création d’un tableau de maladies professionnelles spécifique à l’inhalation de poussières d’amiante en 1950.
Au demeurant, ni la société [17], défaillante à l’instance, ni la société [7] n’ont contesté avoir connaissance du danger auquel était exposé M. [L] [M] du fait de l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité de monteur au sein de l’usine [17] de [Localité 14] du fait de son expérience et/ou de ses connaissances techniques.
Dès lors, il doit être dit que la société [17] connaissait le risque auquel était exposé le défunt du fait de son contact habituel avec l’amiante dans le cadre professionnel.
C- Sur les mesures de protection
Dès lors que la société [17] avait conscience du danger auquel M. [L] [M] était exposé, elle devait prendre des mesures de protection individuelle et collective pour l’en préserver.
En l’espèce, cette absence de mise à disposition des salariés de mesures nécessaires à la protection contre les risques liés à l’amiante est caractérisée s’agissant de la société [17].
En effet, dans son témoignage, M [T] [R] qui rappelle avoir travaillé en compagnie du défunt pendant de nombreuses années, indique qu’alors qu’ils étaient affectés au montage chez [17] et qu’ils manipulaient et aspiraient les poussières d’amiante en continu, ils ne portaient aucune mesure de protection.
Par ailleurs la société [17] défaillante à l’instance, n’allègue ni ne justifie pour sa part d’aucune mesure de protection, tant individuelle que collective mise en place pour préserver les salariés des risques liés à la poussière d’amiante, de la même manière que la société [7] qui vient aux droits de celle-ci.
En conséquence, compte-tenu des éléments du dossier, il doit être considéré que la société [17] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires pour préserver M. [L] [M] des risques auxquels elle le savait exposé, ce qui caractérise sa faute inexcusable.
III- Sur l’indemnisation des préjudices suites à la faute inexcusable
A- Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime
ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [17] a été établie.
Par courrier du 29 juillet 2020, le bénéfice de l’attribution d’une rente de conjoint survivant a été notifié à Mme [A] [S] veuve [M] par la CPAM à compter du 14 mars 2019 pour un montant trimestriel de 5.913,12 sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 60%.
Le principe de la majoration des indemnités restant acquis au conjoint survivant pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [A] [S] veuve [M] du 14 mars 2019 au 6 février 2022, date de son décès et de dire que les arriérés de majoration de l’indemnité seront versées par la CPAM à sa succession.
B- Sur les préjudices personnels de M. [L] [M]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en cas de faute inexcusable, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date.
1/ les souffrances physiques et morales
Selon l’article L452-3 précité, se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [L] [M] sollicite la somme de 65.000 € pour les souffrances morales et de 25.000€ pour les souffrances morales, montants qui ont été versés.
S’agissant du préjudice physique, les pièces médicales versées aux débats établissent qu’en suite de l’objectivation par imagerie d’un syndrome lobaire droit à la fin d’année 2018 ayant donné lieu à la réalisation d’une première biopsie au niveau pulmonaire, M. [L] [M] a fait l’objet d’une seconde biopsie au niveau hépatique ayant abouti à poser un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire avec métastases hépatiques surrénaliennes et osseuse au 4 janvier 2019.
En considération du diagnostic posé, le patient a été traité dans un premier temps par chirurgie et radiothérapie, et dans un second temps par immunothérapie toutes les 3 semaines délivrée par voie de porte-à-cathéter avec une première cure prévue au 29 janvier 2019.
Malgré la délivrance de ces traitements, M [L] [M] a présenté une dégradation rapide de son état général, le Dr [F], pneumologue l’ayant rencontré le 11 janvier 2019 notant déjà une perte de 7 kilogrammes, et notant lors de la consultation du 11 février 2019, une inappétence, une symptomatologie de nausées et des douleurs épigastriques.
Le 19 février 2019, M. [L] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation majeure de son état général, le compte-rendu d’hospitalisation faisant état d’une perte de poids de 15 kilogrammes depuis janvier 2019, avec anorexie, asthénie et douleurs diffuses motivant son hospitalisation dans le service de pneumologie de l’Hôpital [8] à [Localité 15].
Lors de cette hospitalisation, le patient a bénéficié de la mise en place d’une alimentation parentale pour la prise en charge de son état de dénutrition et de la prescription d’une pompe à morphine pour les douleurs.
M. [L] [M] a pu retourner à son domicile le 23 février 2023 où selon les termes même de Dr [Y], médecin généraliste, il est décédé le 13 mars suivant « dans un état de dépendance totale » et présentant un « état cachectique »
Au vu des douleurs provoquées par les actes de diagnostic, les traitements et l’évolution inexorable de la maladie, le préjudice physique de M. [L] [M] a été justement évalué à la somme de 25.000 €.
S’agissant du préjudice moral subi par M. [L] [M], le FIVA sollicite sa fixation à la somme de 65.000 € faisant valoir le choc lié à l’apparition des premiers symptômes, l’annonce du diagnostic mais surtout l’anxiété à laquelle ce dernier a dû se trouver exposé du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante avec la crainte de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Il reprend en cela les arguments qui ont été articulés par le Cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 15 février 2024 qui, pour allouer la somme de 65 000 € aux consorts [M] au titre du préjudice moral du défunt, a mis en particulier en exergue ce préjudice de pathologie évolutive, l’illustrant dans le cas d’espèce en mettant en avant que M. [L] [M] avait nécessairement dû avoir conscience, compte-tenu de la vitesse de dégradation de son état général, que ses perspectives de guérir s’amenuisaient rapidement jusqu’à disparaître complètement.
La conscience que M. [L] [M] avait de la gravité de son état de santé du fait de son exposition prolongée à l’amiante se trouve attestée par M. [G] [X], un ami qui indique que ce dernier s’est confié à lui alors qu’il le conduisait à l’hôpital pour y réaliser des examens.
Il reste que ni cette attestation ni les autres pièces versées aux débats par les consorts [M] ou le FIVA ne permettent d’établir que le défunt était en proie à une souffrance morale justifiant la fixation de ce poste de préjudice à un montant de 65.000 €.
Aussi et dès lors qu’il ne peut être contesté que le fait de se savoir atteint d’une maladie évolutive créé une anxiété, l’indemnisation des souffrances morales de M. [L] [M] sera plus justement fixée à la somme de 40.000€.
2/ le préjudice d’agrément
Il s’agit de l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de [13] spécifiques du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique.
En matière de faute inexcusable, il incombe à la victime de justifier de cette pratique régulière avant la maladie et de l’impossibilité à la pratiquer.
En l’espèce sont évoquées les activités de golf, de chasse, de pêche, de jardinage ainsi que des activités politiques et associatives.
La pratique de ces activités est établie par les attestations des membres de sa famille, de ses voisins et amis dont il ressort que M. [L] [M] a été un homme très actif jusqu’à ce que la maladie ne le rattrape et ne l’emporte.
Sa veuve témoigne en particulier que les activités de golf, de chasse et de pêche sont devenues « très pénibles » à son époux, « jusqu’à ne plus pouvoir y aller ».
Sa fille Mme [Z] [P] évoque, quant à elle, le fait que son père était une personne très active, qu’il « aimait bien faire son jardin » et qu’elle aimait « bien aller à la pêche avec lui » mais qu’avec la maladie, l’état de son père s’est dégradé très vite.
La voisine du couple Mme [U] [O] indique pour sa part que M. [L] [M] était « un monsieur qui bougeait beaucoup » se souvenant qu’elle le voyait souvent « affairé dans son jardin à cultiver ses légumes, arroser ses fleurs », ou « dans les travaux de sa maison ou à l’extérieur » et qu’il « aimait jouer au golf ».
Mme [C] [W] fait, pour sa part état de l’engagement du défunt en tant que conseiller municipal de la commune de [Localité 9], évoquant en particulier la création de l’association « [Localité 9] [13] » dont il a été l’instigateur, précisant à ce propos que « son investissement n’a jamais failli ».
Compte-tenu des éléments évoqués caractérisant l’important dynamisme de M. [L] [M] jusqu’à l’apparition des premiers symptômes de la maladie, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera justement fixée à la somme de 21.200 € sollicitée par le FIVA.
3/ le préjudice esthétique
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats ainsi que les attestations de la famille et des amis du défunt permettent d’établir que, compte-tenu de la maladie dont il était atteint, l’état général de M [L] [M] s’est dégradé très rapidement à compter du mois de janvier 2019, étant notamment évoquée une perte de poids très importante jusqu’à atteindre un état cachectique et de dépendance totale au jour de son décès en date du 13 mars 2019.
Par ailleurs dans les dernières semaines de sa vie, M. [L] [M] s’est trouvé alité dans un lit médicalisé avec une sonde alimentaire, une sonde urinaire et des perfusions.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer la réparation de son préjudice esthétique à la somme de 2.000 €.
4/ le préjudice de pathologie évolutive
Il sera relevé qu’aucune demande n’est formulée à ce titre par les consorts [M] en sorte qu’il n’a pas lieu de donner suite à la demande du FIVA sollicitant que cette demande soit déclarée irrecevable.
5/ sur l’attribution de l’allocation forfaitaire
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente de 60% a été fixé par la CPAM. Il n’a pas été contesté.
En conséquence, les conditions posées par le texte ne sont pas remplies et il convient de rejeter la demande d’indemnité forfaitaire.
C- Sur les préjudices personnels des ayants droit
En application de l’article L 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort lié, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du même code peuvent demander réparation de leur préjudice moral à l’employeur dont la responsabilité est retenue au titre de la faute inexcusable dans la maladie ayant conduit au décès.
En l’espèce, le lien fort qui unissait Mme [A] [S] à son époux avec lequel elle était mariée depuis près de 47 ans transparait des attestations versées aux débats où elle évoque le bouleversement de leur vie intime du fait de l’apparition de la maladie, l’accompagnement qu’elle a prodigué à son époux pour lui permettre par amour de finir sa vie à domicile et les projets de voyages en camping-car qu’ils ne pourront réaliser du fait de son décès.
Dans ces circonstances, l’indemnisation du préjudice moral de la veuve de M. [L] [M] sera justement fixée à la somme de 32 600€.
Les filles de celui-ci attestent par ailleurs de liens persistants et réguliers avec leurs parents, Mme [P] [M] épouse [Z] évoquant sa grande tristesse à voir l’état de son père se dégrader, et Mme [M] [H] le fait qu’elle passait après le travail « pour voir son père et prendre soin de lui » précisant qu’elle avait perdu à son décès « la personne la plus chère de sa vie ».
En conséquence de ces éléments, l’allocation d’une somme de 8700 € à chacune compensera justement le préjudice moral subi par ces dernières.
Il résulte enfin des attestations de Melle [B] [J] et de M. [I] [J] que M. [L] [M] était pour eux un grand-père très présent avec lequel ils passaient du temps et aimaient à partager de nombreuses activités en sorte qu’ils ont été très affectés de son décès, précisant l’un et l’autre que leur papy leur manque.
Il y aura ainsi lieu de faire droit à la demande du FIVA de leur allouer chacun la somme de 3.300 € en réparation de leur préjudice moral.
Dossier N° RG 23/00035 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH3T – 31 Juillet 2025
IV- Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code.
En outre, les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
En conséquence, la CPAM est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7] venant aux d'[17] qui sera condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle aura versées sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.
V- Sur les demandes accessoires
A- Les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] venant aux droits d'[17] succombe majoritairement à l’instance et sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
B- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable en l’espèce de condamner la société [7] venant aux droits de la société [17] à payer au FIVA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable en l’espèce de condamner la société [7] venant aux droits de la société [17] à payer à la CPAM la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [P] [M] épouse [Z] et Madame [H] [M] agissant en qualité d’ayants droit de Madame [A] [S] veuve [M] et de Monsieur [L] [M] et en leur nom propre, ainsi que pour Madame [H] [M] ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Madame [B] [J] et Monsieur [I] [J] en leurs demandes contre les sociétés [17], [10] et [7],
Les DEBOUTE de leurs demandes formées contre la société [10],
REÇOIT le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de Monsieur [L] [M] et de ses ayants droit en son action,
DIT que la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur [L] [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] venant aux droits de la société [17],
ORDONNE la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale due à Madame [A] [S] veuve [M] du 14 mars 2019 au 6 février 2022,
RAPPELLE que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de Madame [A] [S] veuve [M] et, au besoin, l’y condamne,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [7] venant aux droits de la société [17],
CONDAMNE la société [7] venant aux droits de la société [17] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les indemnisations et les majorations d’indemnités,
FIXE l’indemnisation des souffrances physiques de Monsieur [L] [M] à la somme de 25.000€ (vingt-cinq mille euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation des souffrances morales de Monsieur [L] [M] à la somme de 40.000€ (quarante mille euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [L] [M] à la somme de 21.200€ (vingt et un mille deux cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [L] [M] à la somme de 2.000 € (deux mille euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
DÉBOUTE Madame [P] [M] épouse [Z] et Madame [H] [M] agissant en qualité d’ayants droit de Madame [A] [S] veuve [M] et de Monsieur [L] [M] et en leur nom propre, ainsi que pour Madame [H] [M] ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Madame [B] [J] et Monsieur [I] [J] de leurs demande d’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [A] [S] veuve [M] à la somme de 32. 600€ (trente deux mille six cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [P] [M] épouse [Z] à la somme de 8.700€ (huit mille sept cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [H] [M] à la somme de 8.700€ (huit mille sept cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [B] [J] à la somme de 3.300€ (trois mille trois cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [I] [J] à la somme de 3.300€ (trois mille trois cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
CONDAMNE la société [7] venant aux droits d'[17] à rembourser ces indemnités à la CPAM de la Meurthe et Moselle,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 1231-7 du code civil, les condamnations à une indemnité emportent condamnation aux intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
CONDAMNE la société [7] venant aux droits de la société [17] à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA) la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] venant aux droits de la société [17] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] venant aux droits de la société [17] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 31 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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