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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES c/ FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTC4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[Y] [X] épouse [R]
née le 04 Juin 1963 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
112 COUR DE LA REPUBLIQUE
76600 LE HAVRE
comparante
[W] [R]
né le 07 Novembre 1967 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
112 COUR DE LA REPUBLIQUE
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
YS IMMOBILIER
84 rue Bernardin de Saint-Pierre
76600 LE HAVRE
non comparante
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
non comparante
SCI CAISHENYE
10 RUE DU SOLEIL LEVANT
76620 LE HAVRE
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
POMPES FUNEBRES CAREL LACROIX
65 RUE DES SPORTS
76620 LE HAVRE
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
[O] [P]
3 rue de la Victoire
76600 LE HAVRE
non comparant
CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
GAN ASSURANCE
Service contentieux
7 avenue des Bouvets
92000 NANTERRE
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DRFIP NORMANDIE ET SEINE-MARITIME
Quai Jean Moulin
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de leur demande.
Cette décision a été notifiée le 3 juin 2024 à ALCEANE, bailleur et détenteur d’une créance locative à l’égard des époux [R]. ALCEANE a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste en date du 10 juin 2024. Dans son courrier, ALCEANE a exposé notamment que les débiteurs ne peuvent pas être considérés comme de bonne foi car Monsieur a déjà bénéficié de trois dossiers de surendettement tous orientés vers une procédure de réaménagement des dettes. Toutefois, pour chacun des dossiers, très rapidement les échéances n’ont pas été respectées malgré des capacités de remboursement très largement créditrices. De plus, leur endettement a augmenté depuis leur précédent dossier de surendettement.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre et reçu le 26 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, la banque postale confirme le montant de sa créance, soit la somme de 632,89 €.Par courrier reçu le 28 octobre 2024, Habitat 76 rappelle le montant de sa créance, soit la somme de 11 210,49€.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 12 novembre 2024, ALCEANE, représenté par son conseil Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, a sollicité du juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de la Banque de France et déclarer le dossier de Monsieur et Madame [R] irrecevable.
Au soutien de ses prétentions, ALCEANE fait valoir que les demandeurs à la procédure de surendettement ont recouru abusivement à la procédure de surendettement. Le bailleur rappelle que les époux [R] ont loué un appartement remis à neuf qu’ils ont rendu en mauvais état deux ans plus tard nécessitant des frais de remise en état. Sa créance s’élève à la somme de 10 477,96 € au 9 octobre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur et Madame [R], comparants en personne, exposent ne plus avoir de logement et être hébergés par des amis à qui ils versent une partie du loyer et des courses. Ils ont été expulsés de leur dernier logement par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection rendue le 21 décembre 2023 et ils ont laissé leur logement avant l’expulsion. Ils ont une adresse à la Croix Rouge.
Monsieur [R] a fait une demande de curatelle avec une demande de gestion confiée au CMBD car il a des difficultés pour gérer son budget et cela est source des disputes dans le couple. Il attend de voir le médecin expert. Monsieur a perdu son emploi depuis le mois de février 2024. Il a des problèmes de santé dus à l’alcool. Il indique être désormais abstinent depuis six mois.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, ALCEANE a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 3 juin 2024, par courrier recommandé en date du 10 juin 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. ALCEANE sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Il ressort des éléments du dossier que les époux [R] sont confrontés à de moultes difficultés au point que Monsieur [R], en proie à une dépendance alcoolique, a perdu son emploi depuis le mois de février 2024 même s’il se dit aujourd’hui abstinent depuis 6 mois. Toutefois, il n’arrive toujours pas à gérer son budget et a demandé une mesure de protection le concernant. Le couple se retrouve actuellement sans logement, est hébergé de façon précaire par des amis et a une adresse à la Croix Rouge.
Monsieur et Madame [R] n’ont donc pas aggravé sciemment leur endettement et les différentes procédures de surendettement démontrent qu’ils n’arrivent toujours pas à gérer leur budget et non pas qu’ils auraient abusé de la procédure de surendettement. Conscient désormais de ses difficultés, Monsieur [R] a demandé sa mise sous protection, ce qui permettra le respect d’un éventuel plan. En effet, le couple a une capacité de remboursement importante qui permettra de désintéresser tout ou partie des créanciers dont ALCEANE qui a une créance prioritaire.
Dès lors, il convient de débouter ALCEANE de son recours et de confirmer la décision de la Commission de surendettement en ce que Monsieur et Madame [R] doivent être déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Dans ces conditions, la décision de la commission sera confirmée et il convient de déclarer recevable la demande Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [X] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par ALCEANE mais au fond le rejette ;
CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 28 mai 2024 concernant Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [X] épouse [R] ;
DÉCLARE Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [X] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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