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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ZX
S.A. BOURSORAMA BANQUE
C/
[C] [J]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marion QUEFFRINEC avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la S.A. BOURSORAMA une convention de compte visant à l’ouverture d’un compte de particulier individuel n°00040191240, initialement sans autorisation de découvert.
Le compte courant a présenté un solde débiteur et par courrier du 2 mai 2023 reçu le 10 mai 2023, la S.A. BOURSORAMA a notifié à Monsieur [C] [J] une mise en demeure préalable d’avoir à régler la somme de 6.899,40 euros dans un délai de quinze jours.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 9 août 2022, la S.A. BOURSORAMA a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt personnel n°80393 00060265089 d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 361,15 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 3,25 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 10 mai et 2 juin 2023, respectivement reçues les 19 mai et 13 juin 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 17 janvier 2025, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [C] [J] devant ce tribunal aux fins de voir condamner celui-ci au paiement du solde restant dû.
A l’audience du 2 avril 2025 :
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir :
s’agissant du découvert bancaire : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action ;
s’agissant du prêt personnel : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir :
— condamner l’emprunteur au paiement de 6.899,40 euros au titre du solde débteur du compte susvisé avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’emprunteur au paiement de 19.663,03 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel susvisé avec intérêts au taux contractuel de 3,199% l’an à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— condamner l’emprunteur à lui payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [C] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement du solde débiteur du compte :
Sur la forclusion soulevée
Au regard des relevés de compte produits, il apparait que le solde du compte litigieux est débiteur sans discontinuer depuis le 1er février 2023 si bien que, nécessairement l’action a été valablement introduite par assignation du 17 janvier 2025 conformément au délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce,
Le contrat initial ne prévoyait aucune autorisation de découvert. Cependant, à la lecture des relevés bancaires produits, il apparaît qu’une telle autorisation a été consentie à compter du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 pour un montant de 2.500 euros, ceci au TAEG de 0% du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, puis 9,990480% du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, puis à nouveau 0% du 1er février 2023 au 31 mars 2023 puis 9,468830% du 1er avril 2023 au 28 avril 2023.
Par ailleurs, il ressort des relevés produits qu’à la date du 28 avril 2023, le compte présentait un solde débiteur de 6.899,40 euros.
Monsieur [C] [J], non comparant, ne verse aucun élément de nature à contester la créance.
Par conséquent, il sera condamné à régler 6.899,40 euros à la S.A. BOURSORAMA.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur le solde du prêt personnel
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 17 mars 2023. Ainsi, en faisant assigner le 17 janvier 2025, la S.A. BOURSORAMA a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment l’offre de prêt litigieuse et des pièces annexées que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut l’assignation.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la S.A. BOURSORAMA sollicite le paiement de 19.663,03 euros au principal, somme se composant comme suit :
17 199,78 euros pour le capital restant dû au 17 mai 2023 ;
940,87 euros pour le capital impayé au 17 mai 2023 ;
142,58 euros pour les intérêts arrêtés au 17 mai 2023 ;
1 375,98 euros d’indemnité d’exigibilité de 8% ;
3,82 euros d’intérêts de retard au 2 juin 2023 ;
Au regard de l’historique et du décompte de créance produits, en l’absence d’élément contraire, il est établi que Monsieur [C] [J] est effectivement redevable des montants réclamés à l’exception de l’indemnité de résiliation qu’il convient de réduire à 100 euros compte-tenu de son caractère manifestement excessif (article 1231-5 du code civil) et du préjudice effectivement subi par l’établissement de crédit.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 18.387,05 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cette condamnation portera respectivement :
— intérêts au taux contractuel de 3,199 % sur la somme de 18.287,05 euros (après déduction du montant de l’indemnité conventionnelle) ;
— intérêts au taux légal sur la somme de 100 euros correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle.
Ces intérêts ne pourront courir qu’à compter de la réception de la mise en demeure, le 13 juin 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [C] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
RECOIT l’action de la S.A. BOURSORAMA ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la S.A. BOURSORAMA, la somme de 6.899,40 euros au titre du découvert bancaire ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la S.A. BOURSORAMA, la somme de 18.387,05 euros au titre du prêt personnel ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 3,199 % sur la somme de 18.287,05 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 100 euros, ceci à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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