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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06398 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG2X
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
S.A. d’HLM [Localité 3] HABITAT
C/
Madame [P] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 février 2015, la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT a loué à Mme [P] [E] un emplacement de stationnement numéroté 20 et situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 21,17 € hors charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016, la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT a loué à Mme [P] [E] un box simple numéroté 9201 situé dans le garage numéroté [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 21,19 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 540,80 € pour le box numéroté 9201 et 455,45 € pour l’emplacement de stationnement numéroté 20, au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante,prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [P] [E],ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra,condamner la locataire à payer la somme de 805,75 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025,condamner la locataire à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,condamner la locataire à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 436,90 € pour le box numéroté 9201 et 572,32 € pour l’emplacement de stationnement numéroté 20, au titre des loyers et charges échus au 29 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise que les versements des loyers sont irréguliers et anciens, qu’elle s’en remet aux termes de son assignation et maintient ses demandes.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [P] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, au regard des contrats de location versés aux débats, les emplacements de stationnement n’ont pas été loués par la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT à titre accessoire au local à usage d’habitation principal.
En conséquence, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas à l’espèce. Il convient de faire application des dispositions de droit commun régissant les contrats de location.
II. Sur le paiement des loyers et des charges
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Notamment, le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 29 janvier 2026, la dette locative de Mme [P] [E] s’élève à la somme de 536,90 € pour le box numéroté 9201 et 508,72 € pour l’emplacement de stationnement numéroté 20 (soit la somme de 572,32 € réclamée lors de l’audience pour l’emplacement de stationnement, diminuée d’un montant de 63,60 € correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient cependant d’accueillir la demande dans la limite des demandes formulées à l’audience à savoir 436,80 euros pour le box 9201 donc de condamner la locataire au paiement de la somme de 945,22 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur l’acquisition des clauses résolutoires
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, selon l’article 1229, la résolution met fin au contrat et prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire.
En l’espèce, les contrats de location des 3 février 2015 et 28 septembre 2016 unissant les parties stipulent en leur article 14 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, les baux seraient résiliés de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des deux clauses résolutoires sont réunies le 17 septembre 2025.
IV. Sur l’expulsion
L’expulsion sans délai de Mme [P] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [P] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [P] [E] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [E] à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT la somme de 945,22 € (décompte arrêté au 29 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation à compter du 17 septembre 2025 du bail conclu le 3 février 2015 entre la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT, d’une part, et Mme [P] [E], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement numéroté 20 situé [Adresse 7] ;
PRONONCE la résiliation à compter du 17 septembre 2025 du bail conclu le 28 septembre 2016 entre la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT, d’une part, et Mme [P] [E], d’autre part, concernant le box simple numéroté 9201 situé dans le garage numéroté [Adresse 8] ;
ORDONNE l’expulsion, sans délai, de Mme [P] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 7] [Localité 6] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM TROIS [Localité 6] HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [P] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] HABITAT une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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