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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION ( E.P.F Réunion ) identifié au SIREN sous le 444 704 977 c/ S.A.S. VALGO immatriculée au RCS de [ Localité 28 ] sous le, S.A.R.L. EGB ZILMIA, S.A.R.L. ATM OI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAUC
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (E.P.F Réunion) identifié au SIREN sous le n°444 704 977
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [U] [S] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.R.L. ATM OI, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 813 730 801
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 18]
S.A.S. VALGO immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 453 975 831
[Adresse 15]
[Localité 16]
S.A.R.L. EGB ZILMIA, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°493 468 656
[Adresse 2]
[Localité 21]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHASSARD et Maître [Z] délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
L’établissement public foncier de la Réunion (EPFR) est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 23] d’une superficie de 824 m² située [Adresse 6] à [Localité 29]. La construction y édifiée étant vétuste, l’EPF Réunion a obtenu un permis de démolir.
Estimant que la démolition projetée pourrait avoir un impact sur les constructions avoisinantes, le requérant a, par acte de commissaire de justice en date des 24 février, 25 février, 20 mars et 26 mars 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion Madame [U] [P] épouse [Z], Monsieur [Y] [J], la SARL ATM OI, la SAS Valgo, la SARL EGB Zilmia, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire préventive sur les immeubles jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 23] située [Adresse 6] à [Localité 29],
— Désigner tel expert qu’il plaira avec comme mission :
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,
Visiter les lieux notamment les immeubles édifiées sur les parcelles voisines de l’immeuble à démolir, soit sur les parcelles AP [Cadastre 13], AP [Cadastre 10] et AP [Cadastre 11], les décrire,
Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs,
Entendre les parties, recueillir leurs dires,
Entendre tout sachant,
Décrire les travaux de démolition et tous autres envisagés par le propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 12],
Dresser un état descriptif et qualitatif technique complet des immeubles, des voiries, des réseaux et autres ouvrages appartenant aux riverains de la parcelle [Cadastre 23], à savoir ceux construits sur les parcelles AP [Cadastre 13] au [Adresse 7] à [Localité 29], AP [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au [Cadastre 4] et [Adresse 3] à [Localité 29],
Dire si les bâtiments et ouvrages présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place, et ce dans tous leurs éléments de gros œuvre, couverture et éléments d’équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par la démolition envisagée, identifier et décrire les altérations et faiblesses éventuelles des ouvrages,
De façon plus générale, donner toutes indications utiles quant au chantier de démolition de l’immeuble de la parcelle [Cadastre 23],
Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
Dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne pour l’accomplissement de sa mission,
Etablir un pré-rapport,
Inviter les parties à faire connaître dans un délai limité toutes leurs observations,
— Voir fixer la consignation,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Z] et Monsieur [J] nont constitué avocat. Ils formulent protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, l’EPFR envisage la démolition d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 29], édifié sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 24]. Dès lors, l’EPFR a bien un intérêt à solliciter cette mesure d’expertise comme les propriétaires des parcelles avoisinantes et les différents intervenants à cette construction. En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de l’EPFR, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [I] [N]
[Adresse 9]
0262 45 10 64 / 0692 22 12 34 / 0692 22 23 24 – [Courriel 27]
lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,
Visiter les lieux notamment les immeubles édifiées sur les parcelles voisines de l’immeuble à démolir, soit sur les parcelles AP [Cadastre 13], AP [Cadastre 10] et [Cadastre 22] [Cadastre 11], les décrire,
Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs,
Entendre les parties, recueillir leurs dires,
Entendre tout sachant,
Décrire les travaux de démolition et tous autres envisagés par le propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 12],
Dresser un état descriptif et qualitatif technique complet des immeubles, des voiries, des réseaux et autres ouvrages appartenant aux riverains de la parcelle [Cadastre 23], à savoir ceux construits sur les parcelles AP [Cadastre 13] au [Adresse 7] à [Localité 29], AP [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au [Cadastre 4] et [Adresse 3] à [Localité 29],
Dire si les bâtiments et ouvrages présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place, et ce dans tous leurs éléments de gros œuvre, couverture et éléments d’équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par la démolition envisagée, identifier et décrire les altérations et faiblesses éventuelles des ouvrages,
De façon plus générale, donner toutes indications utiles quant au chantier de démolition de l’immeuble de la parcelle [Cadastre 23],
Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, les invitera à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours,
l’expert devra répondre à ces observations dans son rapport définitif en les motivant et le déposer avec sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que l’établissement public foncier de la Réunion devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 4.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er août 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’établissement public foncier de la Réunion,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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