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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW57
S.D.C. de la résidence [Adresse 6], [Adresse 2]
C/
Madame [S] [I] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 2], représenté par son syndic la société par actions simplifiée A2BCD, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro B 304 497 183 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I] [M] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Dominique TOURNIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [S] [I] [M]
PROCEDURE
Madame [S] [I] [M] est propriétaires des lots 002 et 004 dépendant de la copropriété Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] représentée par son syndic la société A2BCD.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société A2BCD a, par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, fait assigner Madame [S] [I] [M] devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
-3.674, 24 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 09 juillet 2024,
-1.900,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
A l’audience du 17 juin 2025, le conseil du syndicat des propriétaires, seul présent, reprend les deamndes figurant dans son assignation et précise qu’une précédente condamnation est intervenue le 15 mars 2024 par le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE.
La Présidente accorde au conseil du syndicat des copropriétaires une note en délibéré afin qu’il produise les notifications des procès-verbaux d’Assemblée Générale avant le 17 juillet 2025.
Par courrier reçu le 24 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires produit la notification du procès-verbal de l’assemblées générale de 2023.
Madame [S] [I] [M], absente et non représentée, a été citée régulièrement par procès-verbal remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’arriéré de charges de copropriété et de fonds travaux échus:
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale, et la notification des procès- verbaux d’assemblée générale aux copropriétaires absents, rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale démontrant que Madame [S] [I] [M] est propriétaire des lots pour lesquels des charges sont impayées,
— les appels individuels de charges et travaux du 4 ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024,
— la notification du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 16 novembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, les procès-verbaux d’ assemblée générale du 16 novembre 2023, 18 novembre 2024 et 27 février 2025,
— le décompte de la créance arrêtée au 23 octobre 2024 pour la période du 1er octobre 2023 au 01 er octobre 2024,
— le courrier de mise en demeure du 09 juillet 2024,
— le contrat de syndic,
— l’attestation de non recours de l’assemblée générale 2023,
— le jugement du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE du 15 mars 2024.
Il ressort de ces documents que Madame [S] [I] [M] reste devoir la somme demandée de 2.123,24 euros au titre de charges de copropriété et de cotisations de fonds travaux suivant arrêté du compte au 23 octobre 2024.
Elle est donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de la mise en demeure.
— Sur les frais de recouvrement:
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il est relevé qu’aucun des frais dont il est demandé le paiement pour la période du 09 novembre 2023 au 17 septembre 2024 (publication d’hypothèque, honoraires de constitution d’hypothèque, honoraires d’avocat) n’est justifié.
C’est pourquoi, le syndicat des copropriétaires est débouté au titre de sa demande de frais de recouvrement.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est relevé qu’en dépit d’une précédente procédure, Madame [S] [I] [M] persiste à ne pas payer ses charges de copropriété.
La mauvaise foi étant avérée et l’absence de paiement contraignant les autres copropriétaires à faire l’avance de frais à ses lieu et place est particulièrement ressentie en terme de trésorerie dans une copropriété ne comptant que 9 copropriétaires.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce la somme réclamée.
C’est pourquoi, il n’est fait droit que partiellement à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00€.
— Sur les demandes accessoires:
Madame [S] [I] [M], partie perdante, est condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800,00 euros lui est alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] représentée par son syndic la société A2BCD la somme de:
2.123,24 € au titre des charges de copropriété, de cotisations de fonds travaux impayés suivant arrêté de compte au 23 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de la mise en demeure,
1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représentée par son syndic la société A2BCD de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement pour la période du 09 novembre 2023 au 17 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [S] [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représentée par son syndic la société A2BCD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [I] [M] au paiement des dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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