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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 févr. 2025, n° 22/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GPLP c/ S.A.S. GRATADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Février 2025
N° R.G. : N° RG 22/06736 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXIW
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. GPLP
C/
S.A.S. GRATADE, S.D.C. 41, AVENUE DE SAINTE FOY
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. GPLP
93, Rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2328
DEFENDERESSES
S.A.S. GRATADE
80 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
S.D.C. 41, AVENUE DE SAINTE FOY 92200 NUILLY SUR SEINE, pris en la personne de son syndic
SAS GRATADE
80 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GPLP est propriétaire, au sein de l’immeuble sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly-sur-Seine (92200) soumis au statut de la propriété, du lot n°43, acquis suivant acte du 27 mai 2015.
Une assemblée générale s’est tenue le 10 mai 2022, aux termes de laquelle a notamment été soumise au vote la résolution n°16, suivante :
« Décision à prendre pour engager une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI GPLP.
16-1 : Décision à prendre pour engager une procédure à l’encontre de la SCI GPLP, propriétaire du lot 43 pour installation sanitaire non conforme. Majorité de l’article 24.
Le syndic a constaté la présence d’un sanibroyeur dans la chambre correspondant au lot 43. L’Assemblée générale demande à la SCI GPLP de lui transmettre les autorisations correspondantes, ou en l’absence, de procéder à la dépose de l’installation sanitaire non conforme ainsi qu’à la remise en état des parties communes (les canalisations notamment) dans les 3 mois qui suivent cette présente Assemblée.
L’Assemblée générale donne tout pouvoir au syndic pour agir par toutes voies de droit, au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, tant en référé qu’au fond aux fins d’obtenir la dépose du sanibroyeur et/ou toute autre installation non conforme ainsi que la condamnation sous astreinte de la SCI GPLP à déposer cette installation non conforme et remettre des parties communes dans l’état à ses frais exclusifs et d’avoir à en justifier.
L’Assemblée générale donne par ailleurs d’ores et déjà tous pouvoirs pour demander la liquidation judiciaire de l’astreinte qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SCI GPLP.
16-2 : Constitution d’une avance pour frais de procédure à l’encontre de la SCI GPLP.
Majorité de l’article 24.
Pour les besoins de la procédure décidée à la présente résolution, l’Assemblée générale décide de constituer une avance pour frais de procédure à hauteur de 3000€.
L’appel de fonds d’un montant de 3000€ sera effectué au prorata des tantièmes de charges communes générales (029) exigée par un appel de fonds le 01/10/2022. »
Seul le point n°16-1 a été adopté par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par exploits extra-judiciaires en date en date du 27 juillet 2022, la SCI GPLP a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic, la SAS Gratade, aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation de la résolution n°16 précitée.
Le 13 juin 2023, et en dernier lieu par écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté de la SCI GPLP de l’ensemble de ses demandes et sollicité, à titre reconventionnel, que la SCI GPLP soit condamnée sous astreinte à supprimer les installations sanitaires, douche, sanibroyeur et raccordements non autorisés dans son lot n°43 ainsi qu’à remettre les parties communes en l’état.
Par conclusions d’incident du 22 juillet 2024, la SCI GPLP a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SCI GPLP, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 42 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevable et bien fondée la SCI GPLP en ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires 41 avenue Sainte FOY – 9200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic GRATADE à l’encontre de la société GPLP.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 41 avenue Sainte FOY – 9200 NEUILLY SUR SEINE et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 41 avenue Sainte FOY – 9200 NEUILLY SUR SEINE à payer à la société GPLP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Hélène MARTIN, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions en réplique sur incident n°3, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SCI GPLP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41, avenue Sainte-Foy à NEUILLY SUR SEINE dirigée contre la SCI GPLP visant à obtenir la suppression des installations sanitaires, douche et sanibroyeur ainsi que des raccordements non autorisés dans le lot n°43 et à remettre les parties communes en l’état
Condamner la SCI GPLP au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident n°2, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SAS Gratade, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SCI GPLP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’action du syndicat des copropriétaires étant parfaitement recevable et non prescrite
CONDAMNER la SCI GPLP à payer à la société GRATADE une somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC
La CONDAMNER aux entiers dépens
L’incident a été plaidé le 9 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
La SCI GPLP fait valoir que son lot n°43 dispose, depuis l’origine de l’immeuble, de WC ; que cela ressort des plans établis le 18 février 1955, ou à tout le moins avant 1963, sur lesquels figure expressément la présence de « WC » ; que ces WC ne pouvaient être qu’un dispositif de sanibroyeur puisque l’immeuble est ancien et que les studios du 7ème étage, dont le lot n°43, sont confrontés à une impossibilité technique de raccordement ; que cette impossibilité technique ressort notamment du constat établi par le syndicat des copropriétaires le 4 mars 2020 sur lequel il apparaît que le diamètre de l’évacuation n’est pas suffisamment large pour la pose d’un WC classique ; que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre ignorer l’existence de l’installation de sanibroyeur dans le lot n°43 dans la mesure où c’est nécessairement la copropriété qui a fait établir les plans du 18 février 1955 ; que l’existence de ce sanibroyeur est conforme au règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine relatif aux « Cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation et d’évacuation des matières fécales » ; que l’acte de vente du lot n°43, en date du 27 mai 2015, mentionne précisément l’installation de « waterclosets » ; que les démarches de vote en assemblée générale des copropriétaires relatives aux installations de sanitaires dans les chambres de service ont débuté en mars 2015 et non en mai 2018 comme le soutient le syndicat des copropriétaires ce qui démontre qu’il avait une parfaite connaissance de la situation bien avant le 4 mars 2020 ; que la demande du syndicat des copropriétaires, introduite par conclusions du 13 juin 2023 et soumise au délai de prescription de cinq années, est en conséquence irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a découvert l’installation d’un sanibroyeur dans le lot n°43 le 4 mars 2020, date à laquelle le syndic, la SAS Gratade, a visité les chambres de service du 7ème étage en présence d’un plombier ; que par signification de ses conclusions n°1, le 13 juin 2023, sollicitant la dépose par la SCI GPLP de ses installations sanitaires, le délai de prescription a été valablement interrompu ; que l’acte de vente du 27 mai 2015 fait référence à un « watercloset » et non à un sanibroyeur ; que les déclarations du vendeur dans l’acte de vente sont en toute hypothèse inopposables au syndicat des copropriétaires qui est tiers au contrat ; que les plans dont se prévaut la SCI GPLP font état de « WC » et non d’un sanibroyeur et qu’ils ne sont au surplus pas datés ; qu’il est anachronique de prétendre que les plans de l’immeuble sont datés de 1955 et démontrent l’existence d’un sanibroyeur dans le lot n°43 depuis l’origine alors que le dispositif de sanibroyeur a été inventé en 1958 ; que la mention de WC fait référence à la présence de trois WC communs au 7ème étage ; que les chambres du 7ème étage n’ont jamais eu vocation à être transformées en studios ; que l’impossibilité technique de raccordement est effectivement connue depuis l’origine de l’immeuble ; que les propriétaires qui ont fait installer un WC puis un sanibroyeur dans leur lot, avec évacuation sur des canalisations inadéquates, affectent les parties communes ; que la SCI GPLP n’établit pas la date à laquelle les travaux de pose du sanibroyeur ont été réalisés ; qu’elle ne démontre pas davantage que le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance de la présence d’un sanibroyeur dans le lot n°43 avant la visite du 4 mars 2020 ; qu’en tout état de cause, si les travaux avaient été réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, le délai de prescription ne serait pas de cinq ans mais de dix années et que ce délai aurait été valablement interrompu par les écritures du syndicat des copropriétaires signifiées le 13 juin 2023.
La SAS Gratade soutient qu’au stade de la décision de l’assemblée générale, aucune prescription n’était encourue, aucune action n’ayant été engagée ; que la demande de dépose des installations a été formulée par le syndicat des copropriétaires le 13 juin 2023 ; que ce dernier n’a été informé de l’existence des installations sanitaires litigieuses que le 4 mars 2020 ; que l’action du syndicat des copropriétaires, intentée dans le délai de cinq ans, n’est donc pas prescrite ; que la SCI GPLP ne justifie pas de ce que le sanibroyeur aurait été installé par l’ancien propriétaire ; que le règlement de copropriété décrit le lot n°43 comme une chambre avec accès aux water closets communs situés dans les couloirs du 7ème étage ; que la désignation du lot par le notaire dans l’acte de vente n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires ; qu’au demeurant aucune référence n’y est faite à un sanibroyeur ; que la SAS Gratade n’était pas informée de la présence d’un coin cuisine, d’une douche et de water closets dans le lot n°43, aucune autorisation de l’assemblée générale n’ayant été demandée pour ce faire; que quand bien même le syndicat des copropriétaires et la SAS Gratade en auraient été informés depuis 2015, l’action du syndicat des copropriétaires demeure non prescrite ; qu’en effet le délai de prescription de cinq ans de la loi ELAN est applicable depuis le 25 novembre 2018 ; que les plans produits par la SCI GPLP ne sont pas datés ; qu’ils ne peuvent avoir été établis en 1955 ni antérieurement à 1963 mais nécessairement postérieurement à 1981, date à laquelle l’ingénieur les ayant rédigés est entré en fonctions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans cette hypothèse, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 25 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que le délai de prescription des actions personnelles était de dix années.
En application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce,
En l’état de l’avancement de l’instruction de la présente affaire, les parties ayant plusieurs fois conclu au fond depuis l’assignation délivrée le 27 juillet 2022, et compte tenu de la complexité du moyen soulevé par SCI GPLP tiré de la prescription, s’agissant de travaux dont la date de réalisation est contestée et pouvant s’établir entre 1955 et 2015, le délai de prescription étant lui-même contesté, il y a lieu de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI GPLP, tirée de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly-sur-Seine (92200) formulées à son encontre, en raison de la prescription, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h30 pour clôture, avec conclusions éventuelles en défense du syndicat des copropriétaires et de la SAS Gratade avant le 3 avril 2025.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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