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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 mars 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKN Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— [U] [R] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Bérangère DELAUNAY
— [I] [F]
— M. Le procureur de la République
le 05 Mars 2025
Le greffier
Décision du 05 Mars 2025
Nous, Cécile POCHON présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 20 janvier 2025 de :
[U] [R]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de M. [U] [R] prise par le Docteur [W] le 11 février 2025 à 21 heures ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 26 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 février 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 04 Mars 2025 à 15 h 58, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY
— à la personne chargée de sa protection juridique [I] [F]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [C] le 4 mars 2025 à 16 heures indiquant que l’audition de monsieur [U] [R] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence d’observations de madame [I] [F], la personne chargée de sa protection juridique ;
Vu l’avis du ministère public en date du 4 mars 2025 reçu le 5 mars 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Bérangère DELAUNAY demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. Par conséquent, il n’appartient pas à l’institution judiciaire d’affirmer que les éléments médicaux sont insuffisants ce d’autant que le certificat médical du Docteur [V] sous le contrôle du docteur [C] du 4 mars 2025 à 16 heures décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, le certificat médical souligne que le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif reste important.
Au demeurant, il résulte des certificats médicaux que le patient est dans l’incapacité d’être présenté à un magistrat. Il ne peut donc être fait le moindre grief quant au droit à l’information de monsieur [U] [R].
Au surplus, il convient de souligner que si, le décompte de la durée d’isolement se fait à la journée, il résulte des éléments transmis que l’isolement n’est, en réalité pas continu sur l’ensemble de la période.
En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [R] au-delà de 7 jours à compter du 5 mars 2025 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
La juge déléguée
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