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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 22/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 22/01403 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZI4
N° Minute : 26/00239
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies délivrées le :
CE CPAM
CCC demandeur + avocat
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie WILBERT substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant-dire-droit du 2 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [A] [H] en lien avec la maladie professionnelle du 2 janvier 2020.
Le docteur [R] [G], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 9 juillet 2025 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société Schoeller Allibert France a comparu. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, au travers de son courrier électronique du 12 décembre 2025, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions après expertise du 15 juillet 2025, la SASU Schoeller Allibert France sollicite du tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [G] rendues le 9 juillet 2025 ;
Par conséquent,
— juger qu’à l’égard de la société le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 10 % dans les rapports caisse/employeur ;
— condamner la caisse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— juger que le taux socio-professionnel de 7 % n’est pas justifié et qu’il doit être réduit à 0 % ;
— condamner la caisse aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de :
— dire bien fondé le taux d’IPP de 20 % retenu par le médecin conseil ;
— dire justifié le taux socio-professionnel de 7 % ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux médical
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente (IPP) de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, selon les conclusions médicales notifiées le 14 mars 2022 dans le cadre de la notification de la décision relative au taux d’IPP, le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 27 %, dont 7 % pour le taux socio-professionnel, fondé sur les éléments suivants : « asthme persistant modéré », à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2022.
Le docteur [G], médecin consultant, relève que « Le certificat médical initial du 06/01/2020 indique « asthme professionnel ».
Cette pathologie survenue après une inhalation d’un toxique 3 ans auparavant a été reconnue en maladie professionnelle par le CRRMP au titre du tableau 49 bis.
La victime a été suivie par un pneumologue, a consulté un allergologue. Il est à noter que si la première EFR révélait « un syndrome ventilatoire obstructif », celle de juillet 2020 était « parfaite », que l’allergologue observe « une discordance entre les symptômes et les mesures objectives ». Le pneumologue note une « dyspnée fonctionnelle dans un contexte anxiodépressif ». A l’examen du médecin conseil, l’état général n’est pas altéré, il n’y a pas de dyspnée, l’auscultation pulmonaire est normale, il y a quelques quintes de toux.
Néanmoins, les doléances sont multiples. Il mentionne un syndrome obstructif modéré selon l’EFR du 22/02/2021, consolide cette maladie professionnelle le 15/01/2022 avec pour conclusion « asthme persistant modéré » et attribue un taux d’IP de 20 %. Le barème prévoit pour une insuffisance respiratoire légère un taux entre 10 et 30 %. Nous estimons que dans ce contexte de syndrome anxiodépressif interférent, de fibromyalgie, de symptomatologie réelle peu documentée, et des résultats de la plus mauvaise EFR (VEMS à 70 % sans syndrome restrictif), le taux attribué est surévalué. Un taux maximum de 10 % nous parait justifié.
Avis final : A la date de la consolidation du 15/01/2022 le taux d’IPP est de 10 % ».
La société demande l’entérinement de ce rapport.
La caisse conteste le rapport du consultant et estime que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’IPP à 20 %, compte tenu des séquelles et en se fondant sur l’avis médical de son médecin, le docteur [F], du 22 juillet 2025 en réponse à l’avis du médecin consultant.
Il ressort de l’avis rendu par le docteur [F] que :
« Le docteur [G], expert désigné par le tribunal, a statué sur pièces et a repris les arguments du médecin conseil de l’employeur, le docteur [U], qui sollicite une minoration du taux d’IP à 10 % en argumentant sur l’existence de pathologies intercurrentes qui d’après lui seraient susceptibles de majorer les symptômes respiratoires.
Or les 2 pathologies mentionnées ne peuvent en aucun cas être responsables de crises d’asthme ni de pathologies respiratoires quelconques, elles sont uniquement susceptibles et de façon hypothétique de participer à la majoration d’une symptomatologie respiratoire de façon subjective, sans incidence possible sur la capacité respiratoire ni sur les bilans pneumologiques.
On rappelle que la maladie professionnelle asthmatique n’est en aucun cas subjective mais est confirmée par exploration fonctionnelle respiratoire avec un VEMS initial à 70 %, ce qui correspond à une insuffisance respiratoire moyenne objectivée.
L’assuré ne présente pas de pathologie bronchopulmonaire autre que sa maladie professionnelle asthme.
Il n’y a donc pas lieu de retenir un état antérieur respiratoire ; le taux de séquelles ne peut donc pas être minoré sur ces arguments.
Par ailleurs, l’expert retient comme argument pour minorer le taux de séquelles l’amélioration de l’EFR en juillet 2020, ce qui est factuel. Cependant ce n’est plus le cas de l’EFR du 22/02/2021, qui conclue à un syndrome obstructif modéré. De plus, le docteur [N], pneumologue qui suit l’assuré, note dans son compte-rendu de consultation du 11/01/2021 que l’assuré relève maintenant d’un traitement de fond ([2] et [3]) et qu’il a une utilisation de VENTOLINE excessive ; cette utilisation est la traduction de la persistance de fréquentes crises d’asthme malgré le traitement de fond, et indique une aggravation clinique de l’état de santé respiratoire de l’assuré malgré le traitement.
Il convient donc de conclure que l’assuré présentait à la date de la consolidation une insuffisance respiratoire légère à modérée, suffisamment incapacitante pour justifier un licenciement par inaptitude.
Le taux de 10 % retenu par le tribunal correspond dans le barème à des troubles fonctionnels non mesurables ou légers, et ne justifieraient pas une inaptitude professionnelle.
Le taux de 20 % d’IP évalué par le médecin conseil correspond à une insuffisance respiratoire légère mais vraie et objectivée. Ce taux de 20 % est donc conforme à la réalité clinique de l’assuré à l’époque, et conforme au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, qui prévoit un taux de 10 à 40 % pour les insuffisances respiratoires chroniques légères (paragraphe 6.9.2). Il n’y a pas lieu de retenir le taux minimum du fait de l’aggravation de la pathologie asthmatique malgré le traitement, ni le taux maximum, l’ensemble des critères n’étant pas rempli. Il n’y a pas lieu non plus de retenir un état antérieur, comme expliqué précédemment.
Il convient donc d’infirmer la décision du tribunal et de confirmer la décision du médecin conseil de l’assurance maladie ».
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 6 des affections respiratoires, prévoit au point 6.9.2 les « Insuffisances respiratoires chroniques légère 10 à 40 %, caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa ».
Sont prévus dans le même chapitre les troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers (point 6.9.1 : 5 à 10 %), les insuffisances respiratoires chroniques moyennes (6.9.3 : 40 à 67 %) et les insuffisances respiratoires chroniques graves (6.9.4 : 67 à 100 %).
Il est établi que les séquelles de M. [H] correspondent à une insuffisance respiratoire chronique légère, qui est objectivée par l’EFR. Ainsi, c’est bien le taux du point 6.9.2 qui est applicable, soit un taux compris entre 10 et 40%.
En l’absence d’état antérieur et compte-tenu de la symptomatologie dont fait état le médecin-conseil de la caisse, avec une aggravation de l’état de l’assuré après 2020 et avant consolidation, il convient de retenir que l’analyse du médecin consultant désigné par le tribunal est incomplète et que le taux médical de 20%, qui reste dans la moitié basse du barème, est suffisamment justifié par la caisse.
Par conséquent, le taux médical de 20% est retenu comme étant opposable à l’employeur.
Sur la contestation du taux socio- professionnel
Selon les dispositions de L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] a exercé en tant que monteur régleur au sein de la société, qui l’a licencié par courrier du 10 février 2022 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail le 6 janvier 2022 et impossibilité de reclassement, suite à sa maladie « asthme » reconnue en maladie professionnelle. Le médecin du travail a conclu dans la fiche de visite de pré-reprise du 8 décembre 2021 « inaptitude au poste Monteur régleur à l’entreprise Schoeller Allibert France envisagée. Pas de proposition de reclassement formulée par le médecin du travail ».
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. [H] âgé de plus de 53 ans, l’attribution d’un taux socio-professionnel de 7 % est parfaitement justifiée au vu du préjudice économique professionnel, contrairement à ce que soutient la société.
Par conséquent, il y a lieu de retenir le taux socio-professionnel de 7 % et de rejeter la demande de réduction du taux socio-professionnel formulée par la société.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SASU Schoeller Allibert France de sa demande de révision du médical attribué à M. [A] [H] au 15 janvier 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle du 2 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SASU Schoeller Allibert France de sa demande de révision du taux socio-professionnel attribué à M. [A] [H] au 15 janvier 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle du 2 janvier 2020 ;
DECLARE opposable à la SASU Schoeller Allibert France le taux d’incapacité permanente partielle de 27 % (incluant un coefficient socio-professionnel de 7 %) attribué à M. [A] [H], à la date de consolidation du 15 janvier 2022, des suites de sa maladie professionnelle du 2 janvier 2020 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la SASU Schoeller Allibert France aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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