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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [7]
N° RG 21/00662 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXLA
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
[7]
Me Fanny CAFFIN,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [J], salariée de la société [3] en qualité de lingère, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 17/08/2020 à 10 h30.
Un certificat médical initial est établi le 17/08/2020 et fait état de «lumbago sur faux mouvement», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 22/08/2020.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 18/09/2020 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :la salariée était en train de s’assoir sur la chaise de son bureau quand elle s’est coinçée le dos;
— nature de l’accident : x
— objet dont le contact a blessé la victime :x
— réserves motivées :oui, voir courrier en PJ
— siège des lésions :
— nature des lésions : douleur»
Par courrier du 02/10/2020, la [5] a notifié la prise en charge de l’accident du 17/08/2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 03/12/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester la prise en charge de l’accident dont aurait été victime Madame [S] [J] le 17/08/2020 au titre de la législation professionnelle. La [8] a rejeté le recours de manière implicite.
Par une requête en date du 31/03/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
— Aux termes de ses conclusions reçues le 31/03/2025, la société [3], non comparante et ayant déposée une dispense de comparution reçue par courrier le 31/03/2025, demande à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Madame [S] [J] le 17/08/2020 pour non-respect du principe du contradictoire. Elle invoque à titre subsidiaire l’absence de matérialité de l’accident.
La société requérante soutient que la caisse n’a pas tenu compte des réserves formulées par l’employeur et adressées à la [6] dans le délai de 10 jours sur net-entreprise. Elle ajoute n’avoir reçu aucun message d’erreur indiquant que le fichier n’avait pas été pris en compte.
Ses réserves étant selon elle motivées, la société prétend ne pas avoir reçu de questionnaire conformément à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la société [3] conteste la matérialité du fait accidentel et indique qu’il n’y avait pas de témoins, que la salariée a continué à travailler normalement jusqu’à la fin de sa journée à 13h30, qu’elle n’a alerté son employeur qu’à 16h30, qu’elle n’a consulté le médecin que le 24/08/2020, qu’elle n’a fait parvenir un certificat médical initial « rectificatif » que le 17/09/2020, qu’il n’y a aucun événement traumatique, et enfin qu’il existe un état pathologique antérieur (accident de la route 2 ans auparavant).
— La [5] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 28/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du 17/08/2020 au titre de la législation professionnelle.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient que l’employeur ne justifie pas avoir joint une lettre de réserves à la déclaration d’accident de travail, pas plus qu’il ne justifie de la réception de ce document par la caisse. Elle indique qu’en tout état de cause, cette lettre de réserves ne constitue pas des réserves « suffisamment motivées » en ce sens où une simple douleur peut constituer un accident de travail, et que l’employeur ne justifie pas que l’assurée souffrait d’un lumbago préalablement.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir que l’accident est survenu sur le lieu et au temps de travail, que la lésion constatée par le médecin est compatible avec les faits décrits, que le certificat médical initial est daté du jour de l’accident, que la déclaration d’accident de travail mentionne l’inscription de l’accident litigieux au registre d’accidents du travail bénins, et enfin que l’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIVATION
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.»
Selon les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail du 18/09/2020 signé par la responsable RH de la société [3], Madame [S] [J] « était en train de s’asseoir sur la chaise de son bureau quand elle s’est coincée le dos ». Dans l’encadré « réserves motivées », l’employeur indique « oui voir courrier en PJ ».
La société soutient qu’elle a adressé à la [7] dans un délai de 10 jours francs un courrier de réserves joint à la déclaration d’accident du travail établie sur net-entreprise. Elle joint en pièce 2 un courrier daté du 18/09/2020, avec le nom et prénom de la salariée et la date de l’accident de travail du 17/08/2020. Elle conteste dans ce courrier les circonstances de l’accident de travail de Madame [S] [J], à savoir une information tardive de cette dernière du fait accidentel, et soutient que les lésions présentées n’ont aucune origine professionnelle, et qu’en conséquence l’accident ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
La société requérante indique dans ses conclusions ne pas avoir reçu de message d’erreur indiquant que le fichier n’avait pas été pris en compte, et que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas doublé l’envoi d’un courrier en LRAR.
La [7] soutient quant à elle n’avoir reçu aucun courrier de réserves de l’employeur concernant Madame [S] [J].
Il ressort des éléments du dossier que si l’employeur, qui entendait émettre des réserves, indique dans la déclaration d’accident qu’un courrier sera postérieurement envoyé: «oui voir courrier en PJ », qu’il joint effectivement un courrier en pièce jointe de ses conclusions, rien n’indique néanmoins que la caisse a bien réceptionné ce courrier de réserves, l’employeur n’étant pas en mesure de justifier d’un accusé de réception, ni même de l’envoi, et que le seul fait de produire cette lettre, avec une date mentionnée mais sans indication d’un numéro de recommandé, ne peut constituer à elle seule «un faisceau d’indices ».
En conséquence, l’employeur n’étant pas en mesure d’apporter la preuve de la réception par la caisse d’un courrier de réserves, cette dernière n’était pas tenue de procéder à des investigations.
En l’absence de réserves motivées, la [7] n’était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d’instruction, préalablement à sa prise de décision.
En conséquence, la [7] ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à son égard , ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail du 18/09/2020 que l’employeur a eu connaissance le 17/08/2020 à 16h30 d’un fait accidentel survenu le jour même à 10h30, la victime travaillant ce jour-là de 6h00 à 12h00 et de 12h30 à 13h30. Il est mentionné que la salariée « était entrain de s’asseoir sur la chaise de son bureau quand elle s’est coincée le dos ».
L’accident de Madame [S] [J] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.
Un certificat médical initial a été établi le 17/08/2020, soit le jour même de l’accident (pièce 2 [6]) et non le 17/09/2020 comme le prétend l’employeur, la pièce 3 versée au soutien de ses prétentions étant un certificat médical de prolongation. Le certificat médical initial fait état d’un «lumbago sur faux mouvement», lésion parfaitement compatible avec les faits décrits, et qui correspond bien à un fait traumatique contrairement à ce que prétend l’employeur, ce qui confirme les éléments objectifs sus-décrits établissant une présomption grave, précise et concordante d’imputabilité de l’accident au travail.
La société [3], pour écarter la matérialité de l’accident, soutient que Madame [S] [J] n’a pas interrompu son travail et qu’elle ne l’a alerté qu’à 16h30, soit 3 heures après avoir quitté son lieu de travail, moyen inopérant dans la mesure où l’employeur a été informé le jour même, et que la lésion a été consignée dans le registre des accidents bénins de l’entreprise. Au surplus, la douleur liée à un lumbago a pu évoluer en s’intensifiant.
De même, l’absence de témoins ne suffit pas à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident de travail.
Enfin, la société évoque une cause totalement étrangère au travail, la lésion ayant été selon elle antérieure à l’accident et due à un accident de la route deux ans avant l’accident du travail.
Or la société ne rapporte aucun élément tendant à prouver que la lésion aurait une cause exclusivement étrangère au travail, ni aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présentée l’assurée avant son accident, hormis le fait que cette dernière indiquait avoir des douleurs fréquentes au dos, ce qui en soi est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par la salariée et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du travail du 17/08/2020 de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame [S] [J] survenu le 17/08/2020 sera déclarée opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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