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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 déc. 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Rajeev SHARMA-FOKEER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C475N
N° MINUTE :
12/25
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C475N
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 3 avril 2024 aux termes de laquelle Madame [N] [H] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société TURKISH AIRLINES tendant à voir :
— juger que le retard du vol TK 18 22 du 17 décembre 2023 au départ de l’aéroport de [Localité 3] Charles De Gaulle et à destination de celui d’Istanbul a été causé par des circonstances extraordinaires au sens du règlement de 261/2004 qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables ont ou auraient été prises par la société TURKISH AIRLINES .
— Juger que Madame [N] [H] ne rapporte la preuve d’aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES ni aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement
Par conséquent :
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n° 261/2004 en ce qu’elle n’est pas
due,
— rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée en ce qu’elle n’est pas fondée,
— débouter Madame [N] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures en réplique de Madame [N] [H] contestant les allégations de la société TURKISH AIRLINES et concluant sa condamnation à payer les sommes suivantes :
— 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt
[U] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition
communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [U], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Il est constant que des défaillances qui relèvent de la responsabilité des services aéroportuaires, c’est-à-dire un tiers au transporteur aérien présente indubitablement les caractères d’une circonstance extraordinaire affectant la sécurité du vol au sens des dispositions de l’article 14 du règlement européen de 261 /2004 ; que tel est le cas, en l’espèce, qu’en effet le départ du vol litigieux a été retardé en raison de la congestion à l’immigration à l’aéroport [Localité 3] Charles De Gaulle à la date du 17 février 2023.
Pour ces causes, il convient de débouter Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties
Conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [N] [H] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [N] [H] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 décembre 2025
La Greffière Le Président
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