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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [L], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [E] [C]
demeurant Chez Madame et Monsieur [J] [C] – [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2022, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [E] [C], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel révisable de 303,62 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 104,63 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 303,62 euros.
Par courrier simple du 6 décembre 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 12 décembre 2024 à Monsieur [E] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 667,93 euros, outre 78,54 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude. Le même jour, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer un commandement pour défaut d’assurance, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 mars 2025, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [E] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 610,36 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 20 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 50 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 5 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.
Le 26 mai 2025, le bailleur a, en outre, accusé bonne réception d’un congé délivré par Monsieur [E] [C], lequel a pris effet le 25 juillet 2025, date à laquelle il a fixé l’état des lieux de sortie ainsi que la remise des clés du logement litigieux.
Puis, le 25 juillet 2025, à 9h, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [E] [C], locataire sortant, et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, se désiste de sa demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1221,77 euros, arrêtée au 31 août 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse.
Monsieur [E] [C], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [E] [C], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 1221,77 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [E] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1221,77 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [C] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1221,77 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 27 juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision..
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [E] [C] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 667,93 euros du 12 décembre 2024, de l’assignation du 4 mars 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 5 mars 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 6 décembre 2024.
Le commandement pour défaut d’assurance, du 12 décembre 2024, soit le même jour que le commandement de payer, ne sera pas inclus dans les dépens, ne s’agissant pas d’un acte distinct indispensable, puisque réalisé le même jour.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1221,77 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 27 juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision. ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des dépens qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 667,93 euros du 12 décembre 2024, de l’assignation du 4 mars 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 5 mars 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 6 décembre 2024, à l’exclusion du commandement pour défaut d’assurance du 12 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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