Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00380 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUSA
[H] [D]
C/
[V] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [V] [G]
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
48 route d’Epernay 51510 FAGNIERES
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Copie exécutoire délivrée
le 29/04/26
— SCP RCL
ET :
Monsieur [V] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [V] [G]
17 rue Rembrandt 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [H] [D] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation, sise 48 route d’Epernay à Fagnières (51).
Le 08 février 2020, un devis a été réalisé par Monsieur [V] [G], à la demande de Monsieur [H] [D] portant sur la pose d’un garde-corps décoratif de marque [W] sur terrasse suspendue et descente d’escalier, avec l’ajout d’une marche au bas de l’escalier pour un montant total de 9800 euros.
Le 31 octobre 2020 et le 1er novembre 2020, Monsieur [H] [D] s’est acquitté d’une partie des sommes sollicitées pour un montant total de 5800 euros.
A compter du mois de décembre 2020, Monsieur [V] [G] a procédé à l’installation de ladite balustre.
Le 16 décembre 2020, une facture complémentaire d’un montant de 950 euros a été adressée à Monsieur [H] [D], acquittée dès le lendemain.
A partir de mars 2021, Monsieur [H] [D] a constaté des malfaçons sur la pose de la balustre et sur la marche en bas de l’escalier.
Monsieur [H] [D] s’est adressé à de nombreuses reprises à Monsieur [V] [G] sur l’état d’avancement des travaux et les désordres constatés.
Monsieur [V] [G] s’est engagé oralement à remplacer le matériel endommagé et à finir les travaux, expliquant que le retard dans l’avancement des travaux était dû au retard de livraison des matériaux auprès de son fournisseur, BIGMAT.
Fin juin 2021, face à l’impossibilité technique de Monsieur [V] [G] dans l’achèvement correct du projet, il a été mis fin aux travaux.
Monsieur [H] [D] a contacté directement la société BIGMAT qui l’a informé que les matériaux étaient disponibles depuis le mois d’octobre 2021, en magasin.
Dans les suites, Monsieur [H] [D] a saisi une conciliatrice de justice, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 5 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2022, Monsieur [H] [D] a mis en demeure Monsieur [V] [G] de procéder à la remise en état de la terrasse dans l’état antérieur à son intervention.
Le 4 novembre 2022, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à la demande de la MACIF, assureur de Monsieur [H] [D].
L’expert amiable a déposé son rapport le 16 novembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 novembre 2022 et du 23 décembre 2022, la MACIF a mis en demeure Monsieur [V] [G] de remettre en l’état d’origine le chantier et de procéder au remboursement des sommes versées par Monsieur [H] [D].
Suivant devis en date du 28 novembre 2023, la société MB MULTIBAT a chiffré l’intégralité de la reprise des travaux à 53844 euros.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [H] [D] a saisi le juge des référés à l’encontre de Monsieur [V] [G] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [F] [C].
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [D] a assigné Monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’indemnisation.
Monsieur [V] [G], cité selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Moyens et prétention des parties
Monsieur [H] [D] n’a pas conclu outre son assignation.
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
— Juger recevables et bien fondés en ses demandes Monsieur [D],
— Juger que les désordres affectant l’habitation de Monsieur [D] sont de nature décennale,
— En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
o 20.210,36 euros au titre du préjudice matériel,
o 5.000 euros augmenté de 50 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’au paiement des sommes en principale au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de Maître Stanislas CREUSAT, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger que l’exécution provisoire sera de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [D] se fonde sur l’article 1792 du code civil ainsi que l’expertise judiciaire pour estimer que la garantie décennale est applicable et fonder son droit à indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’audience de dépôt a été fixée au 04 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les travaux se sont achevés en décembre 2020 et que Monsieur [H] [D] s’est acquitté de la dernière facture le 16 décembre 2020, de sorte que la demande s’inscrit dans le délai décennal.
L’expert précise que les travaux n’ont pas été achevés. Il n’y a donc pas eu de procès-verbal de réception. L’expert constate que l’avancement des travaux ne permet pas l’utilisation de la terrasse de manière sécurisée. L’expert a constaté notamment plusieurs défauts d’alignement, un déport en console de la terrasse, outre des distances entre balustres non conformes et collage disgracieux.
L’expert rappelle que Monsieur [V] [G] était soumis à une obligation de résultat.
Il indique que la partie de la terrasse en porte-à-faux est inutilisable.
Ainsi, il apparaît que les désordres rendent l’ouvrage, la terrasse, impropre à sa destination, puisque notamment, la circulation y est interdite du fait des désordres.
La responsabilité décennale peut donc être mise en œuvre.
Monsieur [V] [G] sera donc déclaré responsable des préjudices de Monsieur [H] [D] sur ce fondement.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que les actions suivantes sont à envisager :
— Démolition de la totalité des balustrades installées ;
— Reprise ou démolition du muret béton en bas des marches ;
— Démolition de l’arase béton sur le muret d’échiffre ;
— Mise en place sur la terrasse et le muret d’échiffre de garde-corps adaptés dans le sens de la norme NFP-01-012
L’expert estime, au regard des devis, que ces travaux doivent s’évaluer à la somme de 18.373,05 euros HT, outre la reprise d’enduit éventuelle, soit 20.210,36 euros TTC. Il s’agit de la demande de Monsieur [H] [D] et il convient donc d’y faire droit.
Concernant le préjudice de jouissance, il ressort du rapport d’expertise que la terrasse est inutilisable. Ceci conduit à un préjudice de jouissance qu’il convient de chiffrer à 100 euros par mois, sur une période d’avril à octobre, soit 7 mois, soit la somme de 3.500 euros (5 ans retenu).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G] qui succombe à l’instance, sera solidairement condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [G], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [H] [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [G] responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 20.210,36 € TTC (vingt mille deux-cent-dix euros et trente-six centimes) au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Suspension ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Juge
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Accès ·
- Exécution provisoire ·
- Vendeur ·
- Procédure ·
- Immobilier
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Juge ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Exception ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Exception de procédure ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Exception
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.