Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5I
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00347
N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5I
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] (CCC + FE)
[6] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [U] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5I
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 août 2022, Monsieur [V] [I] transmettait à la [5] une demande de pension d’invalidité.
Le 29 septembre 2022, la [5] informait Monsieur [V] [I] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité pour des raisons médicales soit une absence de réduction des deux tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [V] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 15 février 2023, Monsieur [V] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 15 novembre 2023 puis courant juillet 2024, le Docteur [C], médecin désigné par la juridiction, concluait sa consultation clinique en indiquant que bien que l’assuré ne présentait pas une réduction des deux tiers de ses capacités de travail ou de gain à la date de sa demande, il relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie à l’aune de sa pathologie congénitale à savoir un handicap neurologique, de son obésité morbide, de son vieillissement progressif et de l’amenuisement de son agilité et de sa résistance au travail tout en mentionnant que la désadaptation à l’effort de l’intéressé ne s’indemnisait pas par une invalidité mais qu’elle se rééduquait.
Le 12 janvier 2024, le Docteur [N], médecin conseil, adressait une observation à la juridiction pour indiquer qu’à l’aune des conclusions du Docteur [C], l’assuré ne relevait pas d’une pension d’invalidité.
Le 23 décembre 2024, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction, concluait sa consultation clinique en indiquant que la capacité de travail de Monsieur [V] [I] était réduite de deux tiers, qu’il était en état de travailler et qu’il ne nécessitait pas l’assistance d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne.
Le 07 janvier 2025, Monsieur [V] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 janvier 2025, la [5] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal au fond mais qu’elle sollicitait le débouté concernant l’article 700 du Code de procédure civile sollicité par le demandeur.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [I] ;
N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5I
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que Monsieur [V] [I] rapporte bien la preuve qu’il relève d’un pension d’invalidité de première catégorie à l’aune des conclusions claires, précises, détaillées et circonstanciées du Docteur [F] qui concluait sans l’ombre d’un doute à une réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain de l’assuré ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [V] [I].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5I
Attendu que la demande de Monsieur [V] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [I] ;
OCTROIE à Monsieur [V] [I] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 01 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [5] à lui verser cette pension de première catégorie ainsi que les arriérés depuis le 01 septembre 2022 dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la [5] peut à tout moment réévaluer l’état de santé de Monsieur [V] [I] et considérer qu’il ne relève plus du bénéfice d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Avancement ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Exception de procédure ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Exception
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Créance
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Accès ·
- Exécution provisoire ·
- Vendeur ·
- Procédure ·
- Immobilier
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Maladie professionnelle ·
- Asthme ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Victime
- Énergie solaire ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Bourgogne ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Action ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- Enfant ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Filiale ·
- Différences
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Demande
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Procédure civile ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.