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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROSE DES VENTS c/ gérant de société, S.A.S. FONCIA MORBIHAN, S.A.R.L. AFD-GROUPE ATLANTIC FUITE ET DETECTION, S.A.R.L. COUVERTURE DERSOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5HRN
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Richard CAILLAUD de la SELARL 6H10 AVOCATS,
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER,
Me Stéphanie LARCHE,
Me Julie DRONVAL-NICOLAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.C.I. ROSE DES VENTS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 13]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [Z]
né le 10 mars 1965 à [Localité 16]
gérant de société
domicilié [Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.R.L. AFD-GROUPE ATLANTIC FUITE ET DETECTION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard CAILLAUD de la SELARL 6H10 AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. COUVERTURE DERSOIR
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. FONCIA MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ,avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES DRUIDES dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie DRONVAL-NICOLAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LE HYARIC , lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme MARY, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété au [Adresse 11] à [Localité 14].
En juillet 2019, il a constaté la présence d’infiltrations dans son appartement.
Suite à sa déclaration du sinistre, la société AFD-Groupe Atlantic fuite et détection (AFD) établissait un rapport de recherche de fuite le 11 juillet 2019 aux termes duquel elle indiquait que le dégât des eaux était dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies et préconisait de reprendre l’étanchéité au niveau de la bande solin assurant la liaison entre la toiture et le mur pignon.
Parallèlement, une expertise amiable « dégât des eaux » était confiée au cabinet Polyexpert Atlantique, aux termes de laquelle il était émis une réserve sur les éléments de charpente qui n’avaient pu être vérifiés.
Le syndic FONCIA missionnait la société COUVERTURE DERSOIR (DERSOIR) aux fins de réaliser une reprise en solin et de vérification de la charpente. La société DERSOIR établissait une facture le 3 décembre 2019 uniquement pour la réparation du solin.
Le 30 décembre 2020, Monsieur [Z] [O] faisait dresser un procès-verbal aux fins de constater que les infiltrations perduraient, malgré l’intervention de la société DERSOIR.
Le 8 juin 2021, la société SRIO, mandatée par le syndic FONCIA pour réaliser une seconde recherche de fuite, constatait la présence d’infiltrations dans le mur du pignon et préconisait la reprise des joints de pierres maçonnés.
Par décision du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient faisait droit à la demande d’expertise de Monsieur [Z] [O].
Suivant ordonnance du 22 février 2022, les opérations d’expertise étaient étendues aux sociétés SwissLife, assureur de la copropriété, à la société AFD et à la société MAAF assurances, assureur de la société DERSOIR.
Le rapport d’expertise était déposé le 30 novembre 2022.
Suivant acte du 16 novembre 2021, Monsieur [O] a apporté son bien à la SCI Rose des vents.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 février et 22 février 2023, la SCI Rose des vents a fait assigner la société DERSOIR et son assureur la MAAF Assurances, la société AFD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Druides, la société Foncia Morbihan, la société SwissLife Assurances devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de reprise des travaux et d’indemnisation.
Monsieur [O] intervenait volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la SCI Rose des vents et Monsieur [O] demandent au tribunal de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides a engagé sa responsabilité civile,
– dire et juger que la société DERSOIR a engagé sa responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour faute,
– dire et juger que la société à AFD a engagé sa responsabilité extra contractuelle,
– dire et juger que la société Foncia a engagé sa responsabilité contractuelle,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides à réaliser les travaux de bardage et les travaux de reprise du solin, sous astreinte de 250 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
– autoriser la SCI Rose des vents a procéder à la consignation des appels de fonds correspondant aux charges de copropriété, à compter de la décision à intervenir jusqu’à la parfaite réalisation des travaux, sur un compte séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, la société Swisslife assurances, la société DERSOIR, la MAAF assurances, la société Foncia, la société AFD, à payer à la SCI Rose des vents les sommes suivantes :
— 7950,22 € au titre des travaux de reprise des embellissements,
– 30 350 € au titre de la perte de chance locative du 17 novembre 2021 au mois de mars 2025, outre une somme de 750 € par mois à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, la société SwissLife assurances, la société Couverture DERSOIR, la MAAF assurances, la société Foncia, la SARL AFD, à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
— 13 150 € au titre de la perte locative de juin 2020 au 16 novembre 2021,
– 520,93 € au titre des frais de constat de huissier,
– 1650 € au titre des frais de déménagement et des frais de garde-meubles arrêtés au mois de novembre 2024, outre une somme de 30 € par mois à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
– 300 € au titre du déménagement des meubles pour les ramener à l’appartement,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, la société SwissLife assurances, la société DERSOIR, la MAAF assurances, la société Foncia, la société AFD à payer à la SCI Rose des vents et à Monsieur [O] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, les dépens des procédures de référé et de la présente instance au fond, outre les frais du constat de huissier du 6 mai 2024 d’un montant de 380 euros,
– dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Rose des vents sera dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure et des condamnations du syndicat dont la charge restera intégralement à la charge des autres copropriétaires, sans aucune répercussion sur la SCI Rose des vents.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides demande au tribunal de :
– débouter la SCI Rose des vents et Monsieur [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
– prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides a mis en œuvre les travaux de réfection du pignon en pierre, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, à savoir :
– pose d’un bâchage provisoire qui a déjà été effectué,
– pose d’un bardage sur le mur du pignon,
– reprise de la tête du solin,
– avec intervention d’une entreprise de maîtrise pour la coordination de suivi de travaux à effectuer,
– dire n’y avoir lieu à condamnation, notamment à astreinte, à ce titre,
– prononcer la mise hors de cause du syndicat de copropriétaires de l’immeuble les Druides au titre de la responsabilité liée à la persistance des infiltrations dans le temps,
– débouter la SCI Rose des vents et Monsieur [O] de leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices invoqués à ce titre, à savoir :
– les frais de garde-meubles et de déménagement,
– les frais de reprise des embellissements,
– la perte de chance locative,
– les frais de garde-meubles,
– les frais de constats d’huissier,
– les frais d’expertise judiciaire, les frais irrépétibles et dépens,
– dire et juger que la société Foncia Morbihan engage sa responsabilité à l’égard du syndicat de copropriétaires de l’immeuble les Druides, au titre du manquement dans l’entretien et la conservation de l’immeuble et au titre des négligences commises dans la gestion des infiltrations,
– dire et juger que la société AFD engage sa responsabilité civile à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides au titre de l’erreur de diagnostic dans son rapport de recherche de fuite du 11 juillet 2019,
– dire et juger que la société DERSOIR engage sa responsabilité décennale, et à défaut de réception implicite travaux, sa responsabilité contractuelle, à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides, compte tenu des défauts relevés dans l’exécution des travaux confiés,
– dire et juger que l’indemnisation à laquelle peut prétendre la SCI Rose des vents au titre des embellissements sera limitée à la somme de 2376 €,
– condamner la société Foncia Morbihan à garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides de la condamnation au paiement des frais de reprise des embellissements de l’appartement de la SCI Rose des vents,
– condamner in solidum la société DERSOIR et son assureur la MAAF assurances, à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides la somme de 2464,79 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, au titre des travaux de reprise du solin,
– condamner in solidum les sociétés Foncia Morbihan, AFD, DERSOIR et la MAAF assurances à lui payer la somme de 3769,95 € au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de leurs interventions,
A titre subsidiaire,
– si, par extraordinaire, la juridiction de céans retenait une responsabilité du syndicat de copropriétaires de l’immeuble les Druides, au titre de la persistance des infiltrations dans le temps :
– condamner in solidum Foncia Morbihan, AFD, DERSOIR et la MAAF assurances à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables des infiltrations, à savoir au titre des préjudices suivants si ces derniers étaient retenus :
– les frais de garde-meubles et de réintégration des meubles,
– les travaux de reprise des embellissements,
– la perte de chance locative,
– les frais de garde-meubles,
– les frais de constats d’huissier,
– les frais d’expertise judiciaire frais irrépétibles et dépens,
– si, par extraordinaire, malgré les éléments produits justifiant de la réalisation de tous les travaux prescrits par l’expert judiciaire, la juridiction considérait que les travaux de reprise de la tête du solin ne sont pas effectués :
– condamner la société Foncia Morbihan à le garantir de toute condamnation à astreinte,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans ce cas,
En tout état de cause,
– condamner la société SWISSLife Assurances à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et sous réserve de la franchise applicable,
– condamner in solidum la société AFD et la société DERSOIR, ou ces sociétés et la société Foncia Morbihan in solidum, si une faute est retenue à l’égard de cette dernière, à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux autres dépens.
Dans ses dernières écritures, la société Foncia Morbihan conclut au rejet de l’intégralité des demandes faites à son encontre et sollicite la condamnation de la SCI Rose des vents ou de toute autre partie succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société SWISSLIFE Assurances demande au tribunal de :
— débouter la SCI Rose des vents de toutes ses demandes au titre des préjudices résultant de la persistance du dégât des eaux, sauf à accorder à SWISSLIFE la garantie intégrale in solidum de AFD et FONCIA pour les sommes mises à sa charge à ce sujet,
— débouter la SCI Rose des vents de sa demande au titre des préjudices en lien avec la survenance du dégât des eaux en ce qu’elle excède la somme de 5946,14 €,
— répartir la charge de la dette comme suit :
-20 % DERSOIR sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES,
-80 % SDC(syndicat des copropriétaires) sous la garantie de son assureur SWISSLIFE, sauf franchise opposable de 10 % avec un plancher de 150 euros,
— condamner Couverture DERSOIR et MAAF ASSURANCES in solidum à garantir SWISSLIFE à hauteur de 20 %,
— laisser à la charge de la SCI Rose des vents 20 % des frais de procédure et répartir le solde comme suit :
-25 % DERSOIR sous la garantie de son assureur MAAF,
-25 % SDC sous la garantie de son assureur SWISSLIFE,
-25 % AFD,
-25 % FONCIA
— condamner Couverture DERSOIR, MAAF ASSURANCES, AFD et FONCIA in solidum à garantir SWISSLIFE à hauteur de 75 % des frais de procédure alloués à la SCI Rose de vents,
— condamner les mêmes in solidum à verser à SWISSLIFE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la société DERSOIR demande au tribunal de :
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 10 % s’agissant des travaux du plafond, d’embellissement, du préjudice de jouissance, des frais de déménagement et de garde-meubles, des frais d’expertise et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des travaux de reprise du solin à hauteur de 2240,72 euros,
— débouter la SCI Rose des vents pour le surplus ;
— débouter la société SWISSLIFE Assurances de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la société MAAF Assurances, ès qualité d’assureur de la société DERSOIR à garantir cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité de la société Couverture DERSOIR ne peut être recherchée qu’au titre de la survenance du sinistre et qu’elle est étrangère à la persistance de ce dernier,
— imputer à la société Couverture DERSOIR une part de responsabilité de 6,63 % dans la survenance du sinistre,
— limiter la garantie financière de la MAAF à hauteur de 6,63 % des dommages relevant de la survenance du sinistre, à savoir les travaux de reprise des embellissements et les frais de déménagement,
— déclarer la MAAF bien fondée à opposer à son assurée une franchise de 1200 € tant pour les dommages matériels visant les travaux réparatoires que pour les dommages immatériels,
— décerner acte à la MAAF de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la prise en charge des frais de reprise du solin arrêtés à 2240,72 € HT, soit 2464,79 € TTC,
— juger la MAAF bien fondée à opposer à la société DERSOIR ses franchises contractuelles,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Druides et son assureur SWISSLIFE Assurances de leur demande de garantie formulée à son encontre à hauteur de 20 % et la limiter à 6,63 %,
— débouter la SCI Rose des vents de ses demandes formulées à son encontre au titre des frais de constats d’huissier, de la perte de chance locative, des frais de garde-meubles,
— débouter Monsieur [O] de sa demande formulée à son encontre au titre de la perte de chance locative,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Druides et son assureur SWISSLIFE Assurances à la garantir des condamnations prononcées au titre des travaux d’embellissement et des frais de déménagement à hauteur de 93,37 %,
— fixer le montant des travaux de reprise des embellissements à 5946,14 €,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Druides de sa demande en garantie au titre des préjudices financiers subis avec les causes techniques des désordres, comprenant le coût de la recherche de fuite par l’entreprise Gillouard, le coût de la recherche de fuite SRIO, le coût de l’enlèvement des gravats facturé par Multiservices et du coût de la pose d’un bâchage provisoire,
— limiter la garantie de la MAAF au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 6,63 % des condamnations qui seraient prononcées à ce titre,
— condamner les sociétés AFD et FONCIA , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Druides et son assureur SWISSLIFE à verser à la MAAF une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La société AFD-Groupe Atlantic fuite et détection n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner/prendre acte » qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur l’existence et l’imputabilité des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Aux termes de l’article L 124-3, al 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève l’existence d’infiltrations rendant l’immeuble impropre à sa destination et indique que les entrées d’eau trouvent leur origine dans deux causes :
— d’une part, des décollements ponctuels de la tête de solin réalisé par l’entreprise DERSOIR, étant précisé que le solin a été posé sur une maçonnerie chargée en chlorure provoquant rapidement son décollement en tête,
— d’autre part, des arrivées d’eau via les joints de pierre du pignon, cette cause ancienne et originelle étant bien plus importante et répandue que celle liée au solin.
Il précise que cette deuxième cause n’a pas été identifiée par AFD et donc non traitée en 2019.
Il évalue la proportion entre ces deux causes à 20 % pour le solin et 80 % pour la maçonnerie.
Il explique que l’intervention de l’entreprise DERSOIR, certes rapidement mise en place par FONCIA, ne pouvait qu’être incomplète du fait de l’absence d’identification de toutes les causes. Il précise que AFD a, sur la base d’un examen visuel, considéré que le solin était la seule cause des entrées d’eau et n’a émis aucun avis sur le pignon, alors que l’arrosage n’était pas concluant, ce qui a induit les experts et FONCIA en erreur et généré la poursuite des entrées d’eau. Il relève le délai anormalement long pour que FONCIA fasse réaliser un sondage sur le bois et observe qu’aucun ordre de service n’a été régulièrement délivré et qu’il a fallu attendre 3 mois de janvier à avril 2021 pour organiser les constats. Il indique qu’il aurait fallu trouver un autre prestataire afin de limiter le temps d’attente.
Il expose que le cabinet POLYEXPERT a évoqué le 13 août 2021 la nécessité de vérifier la charpente et que FONCIA n’a pas fait appel immédiatement à un prestataire, comptant sur l’avis du couvreur en phase travaux. Il conclut que le défaut de diagnostic d’AFD et la lenteur dans les interventions de la société FONCIA sont à l’origine de la durée du préjudice, à parité. Il précise que la proposition de l’assemblée générale de copropriété du 7 août 2021 de poser un bardage a été refusée en raison de la procédure introduite par Monsieur [O], alors que la pose d’un tel bardage aurait permis à tout expert une mise en observation.
Sur la base de cette expertise mettant en cause l’entreprise DERSOIR s’agissant des décollements ponctuels de la tête de solin, le syndicat des copropriétaires s’agissant des arrivées d’eau via les joints de pierre du pignon (parties communes), la société AFD s’agissant du défaut de diagnostic et la société FONCIA s’agissant de la lenteur dans les interventions, la SCI Rose des vents et Monsieur [O] sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble de ces intervenants et la mobilisation de la garantie de leurs assureurs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides et son assureur, la société SWISSLIFE soutiennent que leur responsabilité ne peut être retenue qu’au titre des préjudices liés à la survenance des infiltrations et non au titre des préjudices liés à la persistance des infiltrations dans le temps. Ils indiquent que la société DERSOIR est intervenue rapidement et que le syndicat n’a commis aucune faute dans la gestion de ce sinistre. Ils expliquent que la longueur des travaux de bardage et de reprise de la tête du solin n’est pas de leur fait, qu’en effet, ceux-ci nécessitaient l’intervention d’un cabinet de maîtrise d’œuvre, comme précisé par l’expert judiciaire, ainsi que l’intervention d’une étude du projet de travaux par l’Architecte des Bâtiments de France, lequel a refusé dans un premier temps la mise en œuvre des travaux de bardage tels que préconisés par l’expert judiciaire, exigeant la pose sur le pignon d’un enduit à la chaux sable d’une teinte semblable à celle des pierres existantes. Ils indiquent qu’un accord est intervenu le 22 mars 2024 pour des travaux de bardage en ardoises, que la déclaration préalable de travaux a été déposée le jour même, que le délai d’instruction de la demande a été prolongé par la mairie, eu égard au secteur remarquable dans lequel se situe la résidence. Ils exposent que les travaux, démarrés en octobre 2024, ont été achevés en décembre 2024 et que la réception sans réserve est intervenue le 23 janvier 2025 (pièce n°39).
La société DERSOIR, qui reconnaît que sa responsabilité est engagée au titre des décollements ponctuels de la tête de solin et au titre de l’acceptation d’une maçonnerie chargée en chlorure, indique toutefois que cette responsabilité est à mettre en proportion avec les responsabilités de l’ensemble des intervenants au litige et qu’elle ne saurait excéder 10 % au titre de la quote part des plafonds et embellissements, outre les travaux de reprise du solin valorisé à 2240,72 € HT. Elle sollicite le rejet des demandes de la SCI Rose des vents de condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants, l’expert ayant parfaitement réparti la part revenant à chacun.
La société MAAF, qui ne conteste pas la nature décennale des désordres, s’agissant d’infiltrations, expose que le dommage matériel est supposé identique que le sinistre ait été ponctuel ou qu’il ait duré dans le temps et que les conséquences immatérielles sont directement liées à la persistance du défaut dans le temps et ne peuvent être reprochées à la société DERSOIR. Elle expose que la part retenue par l’expert à hauteur de 20 % est manifestement excessive et que le défaut affectant le solin ne peut qu’être une cause très accessoire, justifiant de limiter la part d’imputabilité de la société DERSOIR à 6,63% du montant des travaux d’embellissement et à une somme de 2240,72 € HT concernant les travaux de reprise du solin.
La société FONCIA soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Elle indique avoir effectué les démarches auprès de l’assurance de la copropriété et démarché les entreprises, dès qu’elle a eu connaissance des désordres. Elle expose avoir convoqué une assemblée générale le 7 août 2021, lors de laquelle elle proposait la réalisation de travaux, à savoir la pose d’un bardage sur le pignon. Elle indique que Monsieur [O] a systématiquement mis en cause ses initiatives et fait entrave à la réalisation des travaux, qu’il a opté pour une expertise judiciaire, aux termes de laquelle l’expert a validé les travaux de reprise qui avaient été initialement proposés. Elle expose que les délais s’expliquent par les délais de règlement de la succession des consorts [O], par le manque de vigilance des experts d’assurance, par les délais d’intervention imposés par les entreprises mandatées dans un contexte de crise sanitaire, par les fautes des entreprises intervenues pour déterminer les causes des infiltrations. Elle rappelle que la longueur de la procédure pour obtenir l’autorisation de travaux s’explique par le classement de la résidence en secteur « Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » et le refus de l’architecte de France et que dès que celui-ci a donné son accord les travaux ont été ordonnés.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la SCI Rose des vents et Monsieur [O] ont subi des préjudices matériels résultant de la survenue des infiltrations et des préjudices immatériels résultant de la persistance de ces infiltrations sur plusieurs années. S’agissant de la survenance des infiltrations, l’expert identifie deux causes : d’une part, une cause ancienne et originelle, à savoir les arrivées d’eau via les joints de pierre du pignon, d’autre part, les décollements ponctuels de la tête de solin réalisé par l’entreprise DERSOIR.
En tant que maître d’œuvre des travaux de la tête de solin, la société DERSOIR est responsable de plein droit des dommages affectant l’immeuble le rendant impropre à sa destination. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides est responsable de plein droit des dommages trouvant leur origine dans les parties communes (pignon).
Il est constant que la MAAF était, au moment des travaux, l’assureur en responsabilité décennale de la société DERSOIR. Il n’est pas non plus contesté que la société SWISSLIFE est l’assureur en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides.
En conséquence, la société DERSOIR et son assureur la MAAF, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société SWISSLIFE sont tenus in solidum à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de la survenue des infiltrations subis par la SCI Rose des vents, la question du partage de responsabilité entre les co-obligés étant examiné infra.
S’agissant des préjudices immatériels résultant de la persistance des infiltrations, le rapport d’expertise les impute, à parts égales, au défaut de diagnostic de la société AFD et à la lenteur dans les interventions de la société FONCIA. Si celle-ci explique le contexte particulier dans lequel sont intervenus les travaux, il ressort de l’expertise que le syndic a tardé à effectuer un sondage sur le bois, qu’aucun ordre de service n’a été régulièrement délivré concernant cette vérification, qu’il a fallu attendre 3 mois pour organiser les constats et que, alors que le cabinet POLYEXPERT évoquait le 13 août 2021 la nécessité de vérifier la charpente, FONCIA n’a pas immédiatement fait appel à un prestataire. L’expert ajoute que si FONCIA a demandé à la société DERSOIR, dans son ordre de service, de réaliser les travaux et de vérifier l’état des bois et chiffrer si nécessité d’autres travaux, il aurait fallu faire le contraire, soit vérifier, chiffrer et faire réaliser et non attendre les travaux.
Il résulte de ces éléments que la société AFD et la société FONCIA ont commis des fautes en lien de cause à effet avec la persistance des infiltrations.
En conséquence, la SCI Rose des vents et Monsieur [O] sont fondés à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de ces deux sociétés, lesquelles seront condamnées in solidum à réparer les préjudices immatériels résultant de la durée des infiltrations.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur la demande au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements
La SCI Rose des vents, se basant sur le devis retenu par l’expert de la société MAP AND CO d’un montant de 7227,47 € HT, sollicite une somme de 7950,22 € TTC au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides expose que, lors de la réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue le 10 mai 2022, il a été constaté que l’état des tapisseries de l’appartement présentait un état de vétusté important, aucun embellissement n’ayant été réalisé depuis près de 40 ans. Il ajoute que l’intérieur de l’immeuble était particulièrement sale et dégradé, compte tenu d’un défaut manifeste d’entretien, d’aération et de chauffage depuis les décès de Monsieur et Madame [O] intervenus en décembre 2019. Il soutient que les demandeurs ne peuvent prétendre à une remise à neuf des tapisseries et qu’il convient de minorer le montant du préjudice en appliquant un coefficient de 25 %, auquel doit être ajouté un défaut d’entretien manifeste. Il conclut que le montant du préjudice doit être réduit à la somme de 2376 TTC €.
Les sociétés SWISSLIFE et MAAF exposent qu’une partie des travaux d’embellissement n’est pas liée aux infiltrations mais à l’occupation occasionnelle des lieux impliquant un défaut d’aération et une absence de chauffage, de sorte qu’il convient de réduire le montant des travaux à la somme de 5946,14 €.
Au vu de l’estimation retenue par le rapport d’expertise pour les travaux de reprise du plafond et les embellissements, il sera fait droit à la demande de la SCI Rose des vents à hauteur de 7950,22 € TTC, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, ni de réduire le montant du préjudice. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société DERSOIR et son assureur la MAAF, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société SWISSLIFE à payer à la SCI Rose des vents une somme de 7950,22 € TTC.
Sur les demandes au titre de la perte de chance locative
L’expert retient que l’appartement n’est pas habitable et ne l’est plus depuis la première infiltration puisque des inquiétudes quant au bois ont été soulevées. Sur la base des attestations locatives fixant le loyer à 750 € par mois sur l’année et entre 672 € et 768 € par semaine durant l’été, il évalue la perte de chance locative à 9000 € pour un loyer à l’année, et entre 6720 et 7680 € pour un loyer saisonnier en haute saison.
Monsieur [O] sollicite la réparation de sa perte locative pour la période du mois de juin 2020 au 16 novembre 2021, date de son apport du bien à la SCI Rose des vents, à hauteur de 13150 €, à raison de 750 € par mois (17 mois et 16 jours).
La SCI Rose des vents sollicite la réparation de sa perte de chance locative pour la période du 17 novembre 2021 jusqu’au mois de mars 2025, soit un total de 30350 €, outre une somme de 750 € par mois à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il n’est pas justifié d’un projet d’usage locatif de l’appartement et sollicite, en tout état de cause, une réduction de la demande afin de tenir compte de la vétusté de l’appartement, aucun travaux d’embellissement n’ayant été réalisé depuis 40 ans, de sorte qu’une mise en location était impossible immédiatement.
La société FONCIA expose que la perte locative n’est justifiée que jusqu’au mois d’août 2021 et que, pour la période postérieure, cette perte est due à la paralysie procédurale.
Il est établi que, du fait des infiltrations, l’appartement n’est pas habitable, ce qui justifie de retenir un préjudice de perte de chance locative, étant observé que l’introduction d’une instance judiciaire par Monsieur [O] n’interdisait pas à l’assemblée des copropriétaires de voter les travaux. Compte tenu de la localisation du bien, il convient de fixer à 90 % le pourcentage de chance de le louer. Par ailleurs, au vu des pièces produites, notamment des photographies annexées à l’expertise judiciaire, le tribunal estime que l’appartement nécessitait des travaux d’embellissement et ne pouvait être immédiatement loué à compter de juin 2020, ce qui justifie de réduire la période d’indemnisation d’une durée de 5 mois et 16 jours.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de perte de chance locative de Monsieur [O] à la somme de 6750 € (7500 €-10%) et celui de la SCI Rose de Vents à la somme de 27 315 € (30 350 – 10%), outre une somme de 675 € par mois d’avril 2025 jusqu’à la réalisation des travaux.
En conséquence, les sociétés AFD et FONCIA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 6750 € et à la SCI Rose de Vents, la somme de 27 315 €, outre une somme de 675 € par mois d’avril 2025 jusqu’à la réalisation des travaux.
Sur les frais de constats d’huissier
Au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande de remboursement des deux constats d’huissier pour un montant total fixé par les demandeurs à la somme de 520,93 € (pièces n°5 et 12).
En conséquence, les société AFD et FONCIA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 520,93 €.
Sur les frais de déménagement et de garde-meubles
Il n’est pas justifié d’un lien de cause à effet entre les désordres d’infiltration et les frais de déménagement et de garde-meubles, étant observé que Monsieur [O], qui indique que l’appartement était destiné à la location, ne démontre pas qu’il aurait conservé lesdits meubles.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de déménagement pour ramener les meubles à l’appartement.
Sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert et la consignation des appels de fonds
La SCI Rose des vents et Monsieur [O] indiquent que les travaux de bardage n’ont pas été réceptionnés et produisent à cet effet un courriel du gestionnaire de copropriété en date du 27 janvier 2025 indiquant que le bardage ardoise a été installé à la fin de l’année 2024 et que ce dernier n’a pas encore été officiellement réceptionné mais que les travaux sont achevés (pièce n°32). Ils indiquent par ailleurs que seuls les travaux de bardage en ardoise sont justifiés, sans reprise du solin.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, qui reconnaît être responsable des dommages ayant leur origine dans le mur, partie commune, soutient avoir d’ores et déjà pris les mesures pour faire cesser les infiltrations, de sorte qu’il ne peut être condamné à réaliser les travaux de bardage et de reprise du solin sous astreinte. Il explique qu’un bâchage provisoire a été mis place au cours des opérations d’expertise judiciaire, que ce bâchage s’est envolé lors du passage de la tempête CIARAN dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, qu’il a été fait appel à la société ATTILA et que, malgré plusieurs relances, les conditions météorologiques et de planning n’ont pas permis à celle-ci de poser la bâche avant le 1er mars 2024. S’agissant des travaux de bardage et de reprise de la tête du solin, il explique que ceux-ci nécessitaient l’intervention d’un cabinet de maîtrise d’œuvre, comme précisé par l’expert judiciaire, ainsi que l’intervention d’une étude du projet de travaux par l’Architecte des Bâtiments de France et sa validation par ce dernier, avant le dépôt de la demande d’autorisation de travaux. Il précise que l’Architecte des Bâtiments de France a refusé dans un premier temps la mise en œuvre des travaux de bardage tels que préconisés par l’expert judiciaire, exigeant la pose sur le pignon d’un enduit à la chaux sable d’une teinte semblable à celle des pierres existantes. Il indique, qu’après plusieurs échanges avec celui-ci, un accord est intervenu le 22 mars 2024 pour des travaux de bardage en ardoises, que la déclaration préalable de travaux a été déposée le jour même, que le délai d’instruction de la demande a été prolongé par la mairie, eu égard au secteur remarquable dans lequel se situe la résidence. Il expose que les travaux, démarrés en octobre 2024, ont été achevés en décembre 2024 et que la réception sans réserve est intervenue le 23 janvier 2025 (pièce n°39). Il précise que la reprise préconisée par l’expert portait uniquement sur la tête du solin et non sur un changement complet de la bande de solin et que cette reprise a bien été effectuée par un prolongement du bardage en ardoises assurant une parfaite étanchéité du pignon en pierres et de la tête du solin. Il indique avoir bien mis en œuvre les diligences requises pour la réalisation des travaux prescrits par l’expert et que les délais d’instruction du dossier dus à sa complexité ne sont pas de son fait. Il demande au tribunal de rejeter également la demande de séquestre des appels de cotisations qui est sans objet et dépourvue de fondement.
Il ressort de ces éléments que les travaux préconisés par l’expert ont été effectués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides à les réaliser sous astreinte, ni d’autoriser la SCI Rose des vents à procéder à la consignation des appels de cotisations.
Sur la dispense de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure et des condamnations du syndicat
Il sera rappelé, qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1695, la SCI Rose des vents, dont la prétention a été déclarée fondée, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les rapports entre co-obligés
Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un désordre peuvent exercer des recours à proportion de leurs fautes respectives.
En l’espèce, l’expert retient que les désordres matériels liés à la survenance des infiltrations sont imputables à 20 % aux décollements ponctuels de la tête de solin réalisée par l’entreprise DERSOIR et à 80 % aux arrivées d’eau via les joints de pierre du pignon, appartenant à la copropriété. S’agissant des préjudices immatériels liés à la durée des infiltrations, il retient la responsabilité, à parts égales, de la société AFD en raison d’un défaut de diagnostic et de la société FONCIA en raison de la lenteur des interventions.
La société DERSOIR expose que, compte tenu de sa responsabilité limitée dans la survenance du désordre, elle ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 10 % au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements. La société MAAF sollicite la limitation de sa garantie financière à 6,67 % du montant de ces travaux.
La société FONCIA soutient avoir effectué rapidement les démarches auprès de l’assurance de la copropriété et des entreprises, de sorte qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
La société SWISSLIFE soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être limitée à 80% des préjudices en lien avec la survenance des désordres et que, s’agissant de la persistance des désordres ayant conduit à une perte de loyers et à des frais d’huissier, ceux-ci sont de la responsabilité à parts égales de la SCI Rose des vents, de l’entreprise AFD et de la société FONCIA.
Au vu de ces éléments, le partage de responsabilité entre les co-obligés s’effectuera de la manière suivante :
— s’agissant des travaux de reprise du plafond et des embellissements, 20 % pour la société DERSOIR, assurée auprès de la MAAF et 80 % pour le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de SWISSLIFE,
— s’agissant des pertes de chance locative et des frais de constats d’huissier, 50 % pour la société AFD et 50 % pour la société FONCIA.
La MAAF assurances est fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle d’un montant de 1200 euros.
La société SWISSLIFE est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 10 %.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides
Sur la garantie de la société FONCIA
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides expose que les infiltrations ayant affecté l’immeuble ont pour origine notamment des fissures dans les joints du mur du pignon en pierres, que ces infiltrations survenues pour la première fois en juillet 2019 ont persisté dans le temps, notamment en raison de lenteurs de la part de la société FONCIA. Il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic avait la possibilité directement, sans décision préalable de l’assemblée des copropriétaires, de faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il expose qu’en matière d’infiltrations, les travaux nécessaires à faire cesser ces dernières sont qualifiés de travaux urgents à la sauvegarde de l’immeuble. Il indique qu’aucune mesure n’a jamais été prise par la société FONCIA pour vérifier le bon état de conservation des murs de pierres et des joints et ce alors que l’expert a relevé que les fissures du mur du pignon étaient pour certaines visibles.
La société FONCIA expose qu’elle a été à l’initiative de l’ensemble des interventions des entreprises sur le sinistre et que les lenteurs dans la mise en œuvre des travaux de réparation ne sont pas de son fait mais résultent de la spécificité de la situation de l’immeuble, lequel est classé en secteur « Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » et des délais d’instruction du service de l’urbanisme. Elle fait état de ses nombreuses démarches auprès de l’architecte de France afin d’obtenir l’autorisation des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Si la responsabilité de la société FONCIA a été retenue s’agissant de la durée du désordre en raison de sa lenteur dans la gestion du sinistre, la demande de garantie du syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides porte sur les préjudices au titre de la survenance du sinistre, seules condamnations ayant été mises à sa charge.
Or, il n’est pas démontré que la société FONCIA a commis une faute en lien de cause à effet avec la survenance du sinistre, l’affirmation selon laquelle le syndic, qui aurait dû remarquer la présence de fissures, a manqué à son obligation d’entretien de l’immeuble, ne suffisant pas à établir cette faute, étant observé que le syndic, à la différence des copropriétaires, n’occupe pas l’immeuble et que ces derniers n’ont jamais alerté leur syndic de l’existence de fissures au niveau de la maçonnerie.
En conséquence, le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides sera débouté de sa demande tendant à être garanti par la société FONCIA.
Sur les demandes de dommages intérêts
Le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides sollicite la condamnation in solidum de la société DERSOIR et de son assureur la MAAF à lui payer la somme de 2464,79 € TTC au titre des travaux de reprise du solin qui ont été mal exécutés en novembre 2019.
Il expose que ce désordre, qui affecte le clos et le couvert, est d’ordre décennal et que la réception implicite et sans réserve peut être fixée au 3 décembre 2019.
La société DERSOIR et son assureur la MAAF indiquent ne pas avoir de moyen opposant à la prise en charge de ces frais.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société DERSOIR et son assureur la MAAF à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides la somme de 2464,79 € TTC au titre des travaux de reprise du solin.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides sollicite par ailleurs la condamnation in solidum des sociétés Foncia, AFD, Couverture DERSOIR et de la MAAF à lui payer la somme de 3769,95 € au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de leurs interventions se décomposant comme suit :
— 126 € au titre de la recherche de fuite entreprise GILLOUARD,
— 1190,76 € au titre de la recherche de fuite SRIO,
— 700 € au titre des frais MULTISERVICES pour enlèvement des gravats,
— 1753,19 € au titre de la pose d’un bâchage provisoire.
Il expose que si les sociétés AFD et DERSOIR étaient intervenues efficacement, il n’aurait pas exposé ces frais.
Afin de statuer sur cette demande, il convient de distinguer les différentes catégories de frais dont le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides réclame le remboursement.
S’agissant des frais supplémentaires de recherche de fuite, ceux-ci sont en lien de cause à effet avec le manquement à son obligation de résultat de la société ADF, professionnel, qui a réalisé un premier diagnostic erroné. En conséquence, elle sera condamnée à rembourser au syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides la somme de 1316,76 €.
En revanche, le syndicat de copropriété de l’immeuble les Druides ne démontre pas que les frais pour enlèvement des gravats et bâchage provisoire sont des frais supplémentaires qu’il n’aurait pas exposés, étant observé que ces frais sont en lien de cause à effet avec la survenance des infiltrations, dont il a été reconnu responsable à hauteur de 80 %.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de remboursement au titre de ces frais.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, la société SwissLife assurances, la société Couverture DERSOIR, la MAAF assurances, la société Foncia, la société AFD, ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens de la procédure de référé dont le sort a d’ores et déjà été réglé et des frais de constat d’huissier du 6 mai 2024, qui n’entrent pas dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, la société SwissLife assurances, la société Couverture DERSOIR, la MAAF assurances, la société Foncia, la société AFD, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la SCI Rose des vents une somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros.
La répartition de la charge de ces dépens et frais irrépétibles entre les défendeurs se fera dans les proportions suivantes :
— 25% pour la société DERSOIR, assurée auprès de la MAAF,
— 25% pour le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de SWISSLIFE,
— 25 %% pour la société AFD,
-25% pour la société FONCIA.
Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— Déclare responsables in solidum la société DERSOIR et son assureur la MAAF , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides et son assureur SWISSLIFE, des désordres matériels résultant de la survenue des infiltrations ;
— Condamne in solidum la société DERSOIR et son assureur la MAAF , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides et son assureur SWISSLIFE, à payer à la SCI Rose des vents la somme de 7950,22 € TTC au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements ;
— Déclare responsables in solidum la société FONCIA et la société AFD des désordres immatériels résultant de la persistance des infiltrations ;
— Condamne in solidum la société FONCIA et la société AFD à payer à Monsieur [O] la somme de 6750 € au titre de sa perte de chance locative ;
— Condamne in solidum la société FONCIA et la société AFD à payer à la SCI Rose des vents la somme de 27 315 € ainsi qu’une somme de 675 € par mois d’avril 2025 jusqu’à la réalisation des travaux au titre de sa perte de chance locative,
— Condamne in solidum la société FONCIA et la société AFD à payer à Monsieur [O] la somme de 520,93 € au titre des constats d’huissier,
— Déboute Monsieur [O] de sa demande au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
— Déboute la SCI Rose des vents et Monsieur [O] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides à réaliser les travaux de bardage ;
— Déboute la SCI Rose des vents de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la consignation des appels de cotisations pour la réalisation des travaux ;
— Rappelle, qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Rose des vents sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— Dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité des désordres matériels résultant de la survenue des infiltrations (travaux de reprise du plafond et embellissements) s’effectuera de la manière suivante :
— 80 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, assuré auprès de SWISSLIFE,
— 20 % pour la société DERSOIR, assurée auprès de la MAAF,
— Dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité des désordres immatériels résultant de la persistance des infiltrations (pertes de chance locative et frais de constats d’huissier) s’effectuera de la manière suivante :
— 50 % pour la société AFD,
— 50 % pour la société FONCIA
— Dit que la MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle,
— Dit que SWISSLIFE est fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides de sa demande tendant à être garanti par la société FONCIA,
— Condamne in solidum la société DERSOIR et son assureur la MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides la somme de 2464,79 € au titre des travaux de reprise du solin,
— Condamne la société AFD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides la somme de 1316,76 € au titre des frais de recherche de fuites,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides de sa demande au titre des frais d’enlèvement des gravats et de bâchage provisoire ,
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, SWISSLIFE Assurances, la société DERSOIR, MAAF Assurances, la société FONCIA, la société AFD à payer à la SCI Rose des vents et Monsieur [O] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Druides, SWISSLIFE Assurances, la société DERSOIR, MAAF Assurances, la société FONCIA, la société AFD aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens de la procédure de référé et des frais de constat d’huissier du 6 mai 2024,
— Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la répartition de la charge de ces dépens et frais irrépétibles se fera dans les proportions suivantes :
— 25% pour la société DERSOIR, assurée auprès de la MAAF,
— 25% pour le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de SWISSLIFE,
— 25 % pour la société AFD,
— 25% pour la société FONCIA,
Dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties de toutes demandes amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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