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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4Y2 Minute N°651/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 02 [9] 2025 pour notification à [F] [M] épouse [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 02 Juillet 2025 à Me Sophie JOUBERT
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Juillet 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 02 Juillet 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 02 Juillet 2025
Décision du 02 Juillet 2025 à 15h20
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] le 25 juin 2025 de :
[F] [M] épouse [I]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 4] (ROUMANIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [F] [M] épouse [I] prise par le Docteur [T] le 29 juin 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 01 Juillet 2025 à 9h34,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 01/07/2025 à 23H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [F] [M] épouse [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 1er juillet 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Sophie JOUBERT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[F] [I] a été admise le 25 juin 2025 à 12 h30 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison d’une exalatation de l’humeur de propose sexualisés dans un contexte de rupture de traitement. Elle était placée à l’isolement le 29 juin 2025 à 1h30. La mesure était rgulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 01/07/2025 à 23H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que les troubles du jugement et l’agitation que présentant [F] [I] font craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats, difficiles à mettre en oeuvre du fait du caractère méfiant de [F] [I], que cette dernière aux termes d’un discours diffluent et abondant n’est pas opposée à la mesure d’isolement tout en indiquant également souhaiter l’ouverture de la porte.
En conséquence, au vu des débats et du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [M] épouse [I] au delà de 96 heures à compter du 03 juillet 2025 à 01h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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