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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mars 2024, n° 22/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024
N° RG 22/00652 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNLO
Code NAC : 58B
DEMANDERESSE :
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 322 215 021 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SASU VIGNOLLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1979,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 27 Janvier 2022 reçu au greffe le 03 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à effet au 1er janvier 2014.
Il a déclaré un arrêt de travail du 28 janvier 2017, pour lequel il a été indemnisé jusqu’au 28 février 2018, et ce, pour un montant de 17.151,99 euros.
Dans le cadre de la gestion de son arrêt de travail, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a été amenée à faire réaliser un contrôle par le biais d’une expertise réalisée le 18 avril 2018 par le Docteur [I].
Estimant, au vu des conclusions de cette expertise, que M. [X] ne répondait plus à la définition contractuelle de l’Incapacité Temporaire Totale (ITT) de travail sur la période du 28 avril 2017 au 18 septembre 2017, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE lui a réclamé les sommes qu’elle prétend lui avoir indûment versées sur cette période pour un montant de 12.775,38 euros.
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a adressé à M. [G] [X] une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2019, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 27 janvier 2022, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a fait assigner M. [G] [X] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1302 du code civil, aux fins d’obtenir la restitution des indemnités pour un montant de 12.775,38 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2023, M. [G] [X] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE comme étant prescrite.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [X], tirée de la prescription de l’action de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ainsi que sa demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au tribunal de :
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 114-2 du Code des assurances ;
Vu les articles 1103 et 1302 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
RECEVOIR la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en ses demandes et y FAIRE DROIT.
A TITRE LIMINAIRE :
— JUGER que seul le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non recevoir fondées sur la forclusion.
— JUGER que la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’est pas forclose dans ses demandes.
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande de juger irrecevables les demandes de la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que Monsieur [G] [X] doit restituer à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les indemnités perçues indument.
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] à verser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 12.775,38 €.
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande formulée au titre des indemnités pour la période du 20 juin 2018 au 3 décembre 2018.
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande d’ordonner à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de mettre en œuvre une mesure d’expertise amiable.
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire.
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Monsieur [G] [X] doit restituer à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les indemnités perçues indument.
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] à verser à la compagnie SWISSLIFE
PREVOYANCE ET SANTE une somme de 8 896,64 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] à verser à la compagnie SWISSLIFE
PREVOYANCE ET SANTE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, M. [G] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1103 du code civil,
Sur les demandes principales,
— Déclarer irrecevable la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE en son action ;
— Subsidiairement débouter la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Plus subsidiairement fixer à la somme de 5.678,07 € le montant éventuellement dû par Monsieur [G] [X]
À titre reconventionnel,
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 12.775,38 € au titre des indemnités dues du 20/06/2018 au 03/12/2018 ;
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.500,00 € pour procédure abusive ;
— Ordonner à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE de mettre en œuvre la procédure d’expertise amiable pour définir le taux d’Incapacité physique totale ou partielle dont Monsieur [G] [X] est victime, sous astreinte de
150,00 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et, le cas échéant, désigner tel expert en orthopédie avec mission de définir ce taux d’incapacité et qu’il sera missionné en cas de carence de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE.
En tout état de cause,
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat constitué par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.
Par message envoyé via le RPVA le 25 janvier 2024, le conseil de M. [X] a indiqué ne pas avoir pu se rendre à l’audience et qu’il avait interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juillet 2023. Il a expliqué n’avoir reçu la déclaration d’appel du greffe de la Cour que le 18 janvier 2024 et que la déclaration d’appel avait été enregistrée le 20 décembre 2023.
Il a également indiqué avoir été notifié d’un avis 905 fixant un calendrier de procédure comme suit : 4 juillet 2024 clôture et 20 septembre 2024 plaidoiries.
Compte tenu de ce recours, il sollicite la réouverture des débats afin que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Le 25 janvier 2024, le conseil de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a fait savoir, via message RPVA, ne pas avoir été informé de l’appel en cours et, par conséquent s’opposer, à un sursis à statuer.
Le 29 janvier 2024, le conseil de M. [X] a été invité via le RPVA à transmettre avant le 1er février 2024, la déclaration d’appel et le bulletin du président de chambre fixant le calendrier.
Par retour du même jour, le conseil de M. [X] a envoyé les documents sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par décision du tribunal que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice et le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité
En l’espèce, il ressort des documents transmis par le conseil de M. [X] le 25 janvier 2024, via le RPVA, que ce dernier a interjeté appel le
18 décembre 2023 de l’ordonnance du juge de la mise en état en date
du 27 juillet 2023. Cette déclaration d’appel a été enregistrée le
20 décembre 2023. Aux termes de l’avis de fixation signé par le greffier de la chambre civile 1-3 de la Cour d’appel de Versailles en date du 15 janvier 2024, il apparaît qu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai de la manière suivante :
— date de clôture le : 4 juillet 2024 à 9H00
— date de plaidoiries le : 20 septembre 2024 à 09H00
Cette situation constitue ainsi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état aux fins de recueillir les observations
des parties sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de
la Cour d’appel de Versailles saisie d’un appel de l’ordonnance rendue le
27 Juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en application des articles 444 et 803 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du
05 Juin 2024 à 09h30 aux fins de recueillir les observations des parties
sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles saisie d’un appel de l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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