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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 22 août 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBPT
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Monsieur [C] [N], Madame [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, greffier à la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Août 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 mai 2020, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] se sont portés caution solidaire vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée « la BPALC ») à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la SAS INSY, dans la limite de 30.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2020, Monsieur et Madame [N] se sont également portés caution solidaire vis-à-vis de la BPALC à la garantie d’un prêt n°05990045 de 100.000 € consenti à la SAS INSY et ce, dans la limite de la somme de 30.000 € et pour une durée de 60 mois.
Aux termes d’une décision publiée le 28 mars 2023 au greffe du tribunal de commerce de Nancy, la société anonyme de droit luxembourgeois FREE JOB SA, associée unique de la SAS INSY, a procédé à la dissolution sans liquidation de la société INSY.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, la BPALC a mis en demeure la société FREE JOB SA de lui régler sous huitaine la somme totale de 26.279,18 € outre intérêts, l’informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme du prêt n°05990045 serait prononcée.
Par courriers recommandés adressés le même jour à Monsieur et Madame [N], la BPALC a informé ces derniers de la défaillance de la débitrice principale et les a mis en demeure de régler les sommes impayées.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, la BPALC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société FREE JOB SA de lui régler sous huitaine la somme de 73.816,79 €, outre intérêts.
Par courriers recommandés adressés le même jour à Monsieur et Madame [N], la BPALC a mis en demeure ces derniers de lui régler sous huitaine la somme de 49.787,50 €, outre intérêts.
Par acte d’huissier signifié le 17 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 avril 2024, la BPALC a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 19.787,50 € avec intérêts au taux conventionnel de 16,85 % l’an à compter du 29 septembre 2023, date de l’arrêté de compte, et la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure notifiée ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Régulièrement assignés par remise de l’acte en étude, Monsieur et Madame [N] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] se sont portés caution solidaire au profit de la SAS INSY par actes sous seing privé du 27 mai 2020 puis du 10 juin 2020. Il convient donc d’appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte également des articles 2288 et 2298 du même code que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait par lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 1203 du code civil énonce que le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Conformément à l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique du compte n°32321783105 ouvert par la SAS INSY dans les livres de la BPALC et du décompte arrêté au 29 septembre 2023, que le montant de la créance de la BPALC se décompose comme suit :
— 54.029,29 € au titre du prêt n°05990045 ;
— 19.787,50 € au titre du compte courant.
Monsieur et Madame [N], qui n’ont pas constitué avocat, ne produisent aucun élément pour remettre en cause les sommes précitées.
L’engagement de Monsieur et Madame [N] en qualité de cautions solidaires, en garantie de toutes les sommes dues ou pouvant être dues par la SAS INSY, dans la limite de 30.000 € et pour une durée de 10 ans, résulte de l’acte sous seing privé du 27 mai 2020. Leur engagement au titre du prêt n°05990045, dans la limite de la somme de 30.000 € et pour une durée de 60 mois, résulte de l’acte sous seing privé du 10 juin 2020.
Monsieur et Madame [N] ont chacun été mis en demeure, par courriers recommandés du 29 septembre 2023, de payer la somme de 19.787,50 € au titre du compte courant n°32321783105 et la somme de 30.000 € au titre du prêt n°05990045, soit la somme totale de 49.787,50 € outre intérêts.
La BPALC sollicite que la somme de 19.787,50€ correspondant au solde débiteur exigible, soit majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,85 % à compter du 29 septembre 2023.
Cependant, en l’absence de production des conditions générales de la convention du compte courant ouvert par la SAS INSY, la banque ne justifie pas du taux conventionnel dont elle sollicite l’application. Il sera par conséquent fait application du taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de notification de la mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la BPALC la somme de 19.787,50 € au titre du compte courant n°32321783105, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, et la somme de 30.000 € au titre du prêt n°05990045, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [N], parties condamnées aux dépens, indemniseront solidairement la BPALC de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19.787,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, au titre du compte courant n°32321783105 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30.000 € au titre du prêt n°05990045, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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