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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 mars 2025, n° 19/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/04396 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HKAB
AFFAIRE : Monsieur [C] [P] C/ Monsieur [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Sabrina WITTMANN, Greffière lors des débats
Madame Nathalie LEONARD, Greffière lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] né le 13 Juillet 1948 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K] né le 25 Janvier 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 14 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 2], voisine de celle appartenant à M. [X] [K], située [Adresse 1].
Se plaignant de ce qu’un arbre planté dans la cour de son voisin en limite séparative de propriétés ne respecterait pas les distances légales de plantations et lui occasionnerait des troubles anormaux de voisinage, M. [C] [P] a assigné le 23 décembre 2019, M. [X] [K] devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu le tribunal judiciaire, afin d’obtenir l’abattage de l’arbre et la réparation de son préjudice.
Le 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonnée une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire, M. [B] [I], a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 12 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [C] [P] demande au tribunal, au visa des articles 671 et 1240 du code civil, de la jurisprudence sur les troubles de voisinage, de :
Déclarer recevable l’action de [C] [P]Condamner [X] [K] à abattre l’arbre se trouvant dans la cour de sa propriété [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner [X] [K] à verser à [C] [P] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudiceCondamner [X] [K] à verser à [C] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [X] [K] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [X] [K] demande au tribunal de:
Déclarer irrecevable l’action de [C] [P]Débouter [C] [P] de l’ensemble de ses demandes Condamner [C] [P] à verser à [X] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [C] [P] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige porte sur un aulne à feuilles caduques, implanté dans la cour intérieure appartenant à M. [X] [K], à proximité de la limite de la propriété voisine appartenant à M. [C] [P].
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [C] [P] d’abattage de l’arbre
L’article 671 du code civil, qui figure parmi les dispositions relatives aux servitudes établies par la loi, prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 précise que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
En l’espèce et en défense, M. [X] [K] soutient que l’action de M. [C] [P] serait irrecevable en opposant la prescription trentenaire.
M. [X] [K] affirme que les photographies aériennes prises en 2012 par un professionnel ainsi que des clichés pris au cours de la période 2000-2010 mettant en évidence l’existence de l’arbre, associés à la vitesse de croissance en hauteur d’environ 25 cm par an permettent d’établir que l’arbre, âgé a minima de 55 ans, a acquis depuis plus de trente ans, une hauteur de deux mètres, de sorte que l’action engagée en 2019 serait tardive.
Mais en l’état d’une part de photographies, produites en noir et blanc, sans mention attestant de leur date, hormis une vue aérienne mais de qualité médiocre et limitée à une période de temps ne débutant qu’en 2010, d’autre part des conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles les conditions de croissance difficiles et atypiques de l’arbre ne permettent pas de donner une date précise à laquelle il a dépassé une hauteur de deux mètres, M. [X] [K] ne justifie d’aucun élément probant de nature à établir que l’arbre en cause a cause a dépassé la hauteur maximum permise depuis plus de trente ans.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription pour l’abattage de l’arbre sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’action en abattage de l’arbre
Il résulte des articles 671 et 672 du code civil que le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu’en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres.
En l’espèce, M. [C] [P] entend obtenir la condamnation de M. [X] [K] à procéder à l’abattage de l’arbre, en soutenant que cet arbre, planté dans la cour intérieure de son voisin il y a moins de trente ans, se situe selon les mesures de l’expert, à une distance 1m92 de la limite séparative et a dépassé la hauteur de deux mètres.
Mais en affirmant que l’arbre se situe à une distance de 1m92, M. [C] [P] admet que l’arbre est planté à plus d’un demi-mètre de la ligne séparative des fonds ; de sorte qu’il ne peut contraindre M. [X] [K], qui s’y oppose, à abattre l’arbre, l’option entre l’arrachage ou la réduction étant réservée à son propriétaire.
La condition d’application de la règle de droit invoquée n’étant pas établie, la demande de M. [C] [P] tendant à contraindre M. [X] [K] à abattre l’arbre sera rejetée.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans selon l’article 2224 du code civil.
En outre, il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, M. [X] [K] soutient que l’action engagée par M. [C] [P] en 2019 serait prescrite en faisant valoir que les troubles invoqués tenant à la présence de feuilles, de chatons, de déchets, d’une vigne envahissante et d’une privation de soleil, existaient depuis plus de cinq ans.
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise qu’à la date des opérations d’expertise, le 5 novembre 2021, l’arbre atteignait une hauteur de 12 mètres sans que cette hauteur ait été remise en cause par les parties.
En outre et selon les photographies figurant dans le rapport d’expertise, l’arbre avait atteint dès 2012, une hauteur dépassant manifestement celle des habitations environnantes, en présentant des caractéristiques similaires en termes de feuillage.
En l’état de ces éléments, M. [X] [K] est fondé à soutenir que la première manifestation des troubles de voisinage datait d’au moins 2012, sans que M. [C] [P] ne justifie ni même ne fasse état d’une évolution significative depuis cette date.
Il en résulte que l’action introduite par M. [C] [P] en 2019 était prescrite ; de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [X] [K] et M. [C] [P] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, seront supportés par M. [C] [P], sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de M. [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action tendant à l’abattage de l’arbre ;
Rejette la demande de M. [C] [P] tendant à la condamnation de M. [X] [K] à procéder à l’abattage de l’arbre ;
Déclare M. [C] [P] irrecevable en son action au titre des troubles anormaux de voisinage ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens, lesquels comprennent le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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