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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ], [ c/ Société [ 24 ], S.A., CENTRE DE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JCS
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 25 NOVEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 39]
[Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
S.A. [27]
[19]
[Adresse 23]
[Localité 15]
à l’encontre des mesures imposées par la [25] pour traiter le surendettement de :
Madame [U] née [T]
née le 16 Juin 1972 à [Localité 38]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Présente en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
S.A. [27]
[Adresse 18] [34]
[Adresse 23]
[Localité 15]
S.A. [31]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 45]
[Localité 11]
Société [43]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [42]
Chez [37]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [24]
Chez [44]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [32]
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [36]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Société [28]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 6]
Non comparants,
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 18 décembre 2024, Mme [U] [M] a déposé un dossier devant la [26] concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2025 puis a orienté ce dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 mars 2025 aux parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2025, adressée au service de surendettement de la [20] qui l’a reçu le 21 mars 2025, la SA [27] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état de la situation évolutive de Mme [U] [M] au regard de son âge.
Elle rappelle que l’effacement des dettes implique que la situation irrémédiablement compromise soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable. En l’espèce un moratoire de 12 mois peut être envisagé afin de permettre à la débitrice de trouver un emploi au moyens d’inscription à [40] ou aux agences d’INTERIM.
Par ailleurs, il s’avère qu’elle a fait preuve de mauvaise foi car elle s’est volontairement endettée au-dessus de ses capacités en effectuant de fausses déclarations à tout ou partie de ses créanciers comme le démontrent les fiches de dialogue produites puisqu’elle a dissimulé des crédits en cours afin d’obtenir 2 financements pour un montant de
15 000 €.
De plus elle n’a pas déclaré la pension d’invalidité de 466,04 € dont elle justifiait en 2023. Enfin, la banque s’étonne que la débitrice ne perçoive pas d’aide aux logements.
Mme [U] [M] a répondu à cette contestation par courrier recommandé en date du 7 septembre 2025 dans lequel elle indique ne pas être en mesure de reprendre un travail car elle se trouve en pleine dépression, qu’elle perçoit un revenu de [35] depuis plusieurs mois, que sa pension d’invalidité lui a été supprimée. S’agissant de l’allocation logement elle rappelle que pour l’octroyer l’administration se base sur l’année précédant la demande et que de plus ayant des loyers en retard elle ne peut y prétendre en l’absence de quittances. Elle assure qu’à l’époque de la souscription du crédit son loyer était bien de 450 € que le véhicule acheté avec le crédit n’est plus en sa possession, elle l’a vendu a bas prix du fait des nombreuses réparations à effectuer. Elle bénéficie d’une aide ponctuelle et passagère de sa famille et sollicite la confirmation de la décision de la commission.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 26 mai 2025 à l’audience du mardi 30 septembre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [U] [M] a comparu en personne confirmé ses dires et versé des pièces pour appuyer sa réponse.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [U] [M] et ses créanciers ont reçu la notification des mesures imposées le 14 mars 2025.
La contestation formée par la SA [27] a été postée 18 mars 2025 et réceptionnée dans le délai de 30 jours de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
La SA [27] qui n’est ni présente ni représentée à l’audience, justifie avoir adressé les moyens de sa contestation.
Sur la contestation des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de
rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [U] [M], divorcée, commerciale au chômage, à hauteur de
1 107,00 € et ses charges pour un montant de 1 421,00 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 974,63 € avec une capacité de remboursement de 132,38 € et un maximum légal de remboursement de -314,00 €. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 0,00 €.
Mme [U] [M] démontre sa situation de fragilité psychologique après un divorce difficile pour violence et son incapacité à reprendre une activité professionnelle outre la faiblesse de ses revenus.
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
En l’espèce, les revenus et charges contestés par la banque ne son pas constitutifs de mauvaise foi, la débitrice ayant répondu à l’appui de pièces à ces critiques. Sur la seule fiche de dialogue produite du 7 décembre 2023 établie pour l’octroi d’un crédit renouvelable de 3 000 € la consultation obligatoire [33] ne mentionne aucune difficulté, il est établi que la banque disposait de tous les éléments d’information nécessaires bulletin de paie, avis d’imposition, pension d’invalidité encore servie pour accorder le crédit souhaité.
Dès lors, aucun élément versé et examiné ne permet de retenir la mauvaise foi de Mme [M].
La commission a déduit des éléments étudiés que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. Partant Mme [M] peut prétendre au régime protecteur de la loi.
Dès lors la contestation de la SA [27] sera déclarée recevable mais infondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en premier ressort,
DECLARE recevable mais non fondée la contestation de la SA [27] à l’encontre des mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 au profit de Mme [U] [M] ;
HOMOLOGUE en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 au profit de Mme [U] [M] ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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