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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/11240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y23I
N° de Minute : BX25/00639
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[G] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 8 octobre 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Mme [G] [X] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 4] et ordonner l’expulsion,
— condamner Mme [G] [X] au paiement:
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2214,29 euros ramenée au 25 février 2025 à 53,19 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* de la somme de 59,93 euros au titre des assurances ramenée à 24,48 euros au 25 février 2025,
* de la somme de 68,58 euros et de 7,62 euros par mois au titre des pénalités ramenée à 38,10 euros au 25 février 2025,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le bailleur ne demande plus la résiliation du bail.
Mme [G] [X] assignée à l’étude n’a pas comparu à l’audience.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 9 octobre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Mme [G] [X] a pris à bail le 6 février 2018 un logement sis à [Adresse 5] appartenant à PARTENORD HABITAT.
Un commandement de payer a été délivré le 13 février 2024.
La CAF a été saisie le 19 février 2024.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Mme [G] [X] a été déclaré recevable le 29 mai 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 10 juillet 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 30 août 2024 avec une entrée en application le 10 juillet 2024.
Il est dû au 25 février 2025 la somme de 53,19 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [G] [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Il convient, en application des dispostions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 10 juillet 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Mme [G] [X] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause résolutoire reprendra ses effets.
Il y a lieu de débouter PARTENORD HABITAT de ses demandes au titre des assurances et pénalités, en l’absence de mises en demeure adressées par lettres recommandées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Mme [G] [X] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 53,19 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 25 février 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 13 avril 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble situé à [Adresse 5] ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 10 juillet 2026;
Rappelle que si Mme [G] [X] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’ à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges:
* la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 13 avril 2024,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Mme [G] [X] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé à [Adresse 5], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Mme [G] [X] sera donc condamnés à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 477,48 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer effacé;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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