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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MU3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [E] divorcée [X]
née le 05 Juillet 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] est copropriétaire des lots 26 et 64 au sein de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, a fait citer Madame [N] [E] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Initialement fixé à la date du 27 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 19 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Madame [N] [E] au paiement :
De la somme de 4302,57 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1112,02 euros au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ;De la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1008 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Il demande par ailleurs que les frais nécessaires au recouvrement de sa créance soient mis à la charge de Madame [N] [E].
Madame [N] [E], bien que régulièrement convoquée (cité à étude), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [N] [E] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 5 décembre 2022, 11 novembre 2023 et 10 octobre 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2025, réajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [N] [E] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025,rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024,le relevé de compte arrêté au 10 juin 2025 à la somme totale de 4302,57 €, correspondant à 3095,57 € dus au titre des charges et travaux et 1207€ dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1102,02€, le contrat de syndic.
A l’examen du décompte versé aux débats, il apparait que le montant total des frais de recouvrement est de 876,38€, la pièce n°14 reprenant les frais ne faisant pas état de la somme de 120€ figurant sur le décompte pour des frais de contentieux en date du 15 février 2024.
Ainsi, la somme de 4302,57€ étant composée de frais à hauteur de 876,38€, le montant des charges impayées est donc de 3425,89€.
Au vu de ces éléments et des pièces fournies aux débats, Madame [N] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3425,89 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 10 juin 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 mars 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 30 octobre 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 1112,02 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet au 31 décembre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
En l’espèce, les frais de rappel du 24 janvier 2024 à hauteur de 30€ sont justifiés et ont été suivis de paiements effectifs au mois de mars 2024. Ils seront donc pris en compte.
Les frais de contentieux des 15 février et 13 mars 2024 pour un montant total de 270€ ne sont pas justifiés. Ils ne seront pas pris en compte.
Le commandement de payer en date du 14 mars 2024 de 150,62€ n’est pas justifié. Il ne sera pas pris en compte.
Les frais de rappel des 24 juin et 6 aout 2024 pour un montant total de sont justifiés mais inutiles, n’ayant été suivis d’aucun paiement effectif. Ils ne seront pas pris en compte.
Le commandement de payer en date du 20 septembre 2024 de 137,76€ est justifié et sera pris en compte.
En ce qui concerne les frais de contentieux pour un montant total de 390€, il n’est justifié d’aucune diligence exceptionnelle. Ils ne seront pas pris en compte.
Les frais au titre des mises en demeure sont des frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [N] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 167,76 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d’un préjudice distinct.
Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l’intimé ni encore de l’affirmation péremptoire de « sa mauvaise foi caractérisée » en l’absence de toute pièce comptable sur une difficulté de trésorerie et/ou financière à laquelle la copropriété aurait été confrontée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [E], qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 3425,89 € au titre des charges de copropriété exigibles au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2025;
— 1112,02 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet au 31 décembre 2025,
— 167,76 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DE LA [Localité 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI
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