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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 3 avr. 2026, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01573 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5KN
NAC: 70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [Q] [J] [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 99
DEFENDEURS
M. [T] [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Mme [D] [O] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 1er août 2025 délivré par M. [Q] [I] à l’encontre de M. [T] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026 par les époux [U] sollicitant une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026 par M. [Q] [I] s’opposant à une telle mesure ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 13 février 2026, date à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 3 avril 2026.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 146 du même code qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code dispose quant à lui que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire portant notamment sur la structure du mur mitoyen litigieux et les éventuelles conséquences de la surélévation opérée par les époux [U].
Il ressort de l’expertise judiciaire que le mur séparatif de ces deux propriétés est un ouvrage très ancien remontant à plus d’un siècle et qu’au-delà de la question de fond relative à la mitoyenneté de l’ancien mur par le biais de la prescription acquisitive, les opérations de surélévation réalisées par les époux [U] constituent par endroits des exhaussements irréguliers mais sur d’autres parties du mur des exhaussements réguliers.
Il apparait donc nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice, de s’assurer d’une part de la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, et notamment de savoir si la surélévation autorisée porte atteinte à la stabilité des murs anciens originaux, à la toiture et à l’étanchéité de la maison et du hangar de M. [I], ainsi que si elle modifie et/ou compromet la gestion, l’écoulement et l’évacuation des eaux de son immeuble, mais également d’avoir un avis technique sur une ou des solutions réparatoires qui respecteraient à la fois les limites séparatives de propriété sur la totalité des exhaussements et la structure du bâtiment.
Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif.
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par M. [T] [U] et Mme [D] [H] épouse [U], afin d’assurer l’effectivité de la mesure et ce, au regard de la nature de leur demande.
Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] /[Localité 1]. : 06.76.77.77.61
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse
A défaut,
M. [G] [Z]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] / [Localité 1]. : 06.20.51.29.89
Mèl : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— Procéder à l’audition de tout sachant ;
— Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;
— Se faire remettre tous les documents et plans relatifs au projet de surélévation les époux [U] ;
— Examiner et décrire, des fondations à l’héberge, la nature, la structure, l’état et la destination des murs bâtis séparant les constructions (maison/atelier et hangar), propriétés de M. [I] et des époux [U] ;
— Examiner et décrire l’état d’avancement des travaux de surélévation et les travaux restant à réaliser ;
— Dire si la surélévation autorisée porte atteinte à la stabilité des murs anciens des deux propriétés notamment le mur de la maison et du hangar de M. [I] ;
— Dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et se prononcer au besoin sur la démolition totale ou partielle de la surélévation réalisée ;
— Dire si la surélévation autorisée porte atteinte à la toiture et à l’étanchéité de la maison et du hangar de M [I], dire également si la surélévation réalisée modifie et/ou compromet la gestion, l’écoulement et l’évacuation des eaux de l’immeuble de M. [I] ;
— Dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires à remédier à tout désordre d’infiltration ;
— Plus généralement, dire si la réalisation de la surélévation autorisée menace la stabilité, le clos/couvert et ou plus généralement l’usage de la propriété voisine de M. [I] ;
— Se prononcer sur le chiffrage des travaux nécessaires ;
— Se prononcer et donner son avis sur toutes prescriptions et/ou précautions nécessaires à la mise en œuvre des travaux à venir en ce compris les accès qui devront être réservés pour les travaux, qu’il s’agisse des travaux d’achèvement de la surélévation, comme des travaux supplémentaires qu’il préconise, et de l’entretien des bâtis et de leur étanchéité ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées ;
— De façon générale, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [T] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 25-1573 n° Portalis DBX4-W-B7J-T5KN au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 18 décembre 2026 afin d’assurer le suivi de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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