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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00603 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OKG
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026
A l’audience publique du 02 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [K] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [K] [G]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [M]
née le 09 Novembre 1955
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [K] [G],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Z] [M] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [G] prononcée le 19 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [G] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [G] reçue au greffe le 23 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 février 2026;
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 02 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Jennifer PRIGENT, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué avoir été hospitalisé initialement dans une autre unité. C’est sa première hospitalisation et a connu une hospitalisation à la clinique des Pins. Elle doit rester hospitaliser mais trouve que c’est un peu long mais le médecin estime que c'‘st nécessaire. Elle a des visites de son fils, son autre fils est plus loin (Landes). Elle est d’accord pour rester à [K] [G] car elle n’est pas encore très bien dans sa tête. Elle préfère rester le temps nécessaire.
Son conseil a indiqué que madame est consciente de que sa place est encore ici et qu’elle est encore fragile. Il n’y a pas de difficulté procédurale.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [G] en raison d’un discours énigmatique teinté d’idées délirantes de persécution à thématiques multiples avec hallucinations, la patiente n’identifiant aucunement les situations de danger dans lesquelles elle se retrouve régulièrement. Sa présentation était excentrique et atypique (maquillage outrancier).
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées délirantes à thématiques multiples avec une adhésion totale au délire, sous tendues par des hallucinations auditives. La patiente est dans le déni total des troubles dont elle est atteinte et ne reconnaît pas la nécessité des traitements et des soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [M],
Me Jennifer PRIGENT,
M. [Z] [M]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [K] [G],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00603 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OKG
Mme [X] [M],
Ordonnance en date du 02 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [K] [G],
signature
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