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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 16/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 16/02253 – N° Portalis DBWS-W-B7A-CVQZ
copie exécutoire
la SELAFA AVOCAJURIS
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDERESSE
Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jean François PUGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le : 22 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l’affaire dite « Apollonia » et selon offre acceptée le 8 novembre 2004, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a consenti à Monsieur [H] [V] et Madame [P] [O] épouse [V] un prêt n°2071872J001 d’un montant de 226.099 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 5] (77).
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2011, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de paiement du prêt.
L’affaire a fait l’objet de multiples radiation et réinscriptions au rôle.
Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Privas a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure pénale objet de l’instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de l’affaire dite « Apollonia ».
Suite à fusion intervenue le 1er mai 2017, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a été absorbée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état a enjoint la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, de communiquer l’autorisation de prélèvement des échéances du prêt sur les comptes bancaires des époux [V], sous astreinte de 20 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de voir :
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;Constater l’extinction de l’instance ;Dire chacune des parties conservera à la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’un accord transactionnel a été signé avec les époux [V] le 07 mars 2025 mettant un terme au litige, impliquant son désistement.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les époux [V] sollicitent quant à eux de voir :
Leur donner acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 de ce code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indique dans ses dernières conclusions se désister de sa demande et de son action au motif de la signature non contestée d’un protocole d’accord entre les parties le 07 mars 2025 mettant fin au litige.
Les époux [V] concluent à l’acceptation de ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera néanmoins dit, compte tenu de l’accord des parties, que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de demande formulée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier de voir écarter l’exécution provisoire de droit qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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