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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 mars 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZUV Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Mars 2025
[B] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Mars 2025
Décision du 20 Mars 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [T] [V] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [H]
née le 18 Juin 1993 à [Localité 13]
Date de l’admission : 9 mars 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [Y] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [B] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Constance VERCOUSTRE demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [Y] [H] sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [R] le 9 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 9 mars 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [D] le 10 mars 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 12 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [J] le 14 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ Le certificat de situation établi par le docteur [O] le 19 mars 2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
En l’espèce, le conseil de [B] [H] soulève le caractère tardif du certificat médical des 24 heures du Docteur [D].
En effet, alors que le certificat médical d’admission est daté du 09 mars 2025 à 13h00 et que la décision d’admission est datée du 09 mars 2025 sans précision de l’heure, ce certificat médical du Docteur [D] est daté du 10 mars 2025 à 16h30.
Il en résulte que [B] [H] n’a pas vu de psychiatre dans les 24 heures suivant son admission. Cette irrégularité porte atteinte à ses droits puisqu’elle n’a pu avoir accès à ce psychiatre pendant plus de vingt-sept heures, sans aucune explication, et alors qu’il s’agissait du début de sa période d’hospitalisation sous contrainte.
Cette irrégularité doit conduire à la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète. Il convient de préciser que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d’un programme de soins nécessaire et auquel [B] [H] ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [B] [H] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 20 mars 2025 à 16h30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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