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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY7U Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [9] 2025 pour notification à [F] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
[F] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
Me Paguy KISOKA
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Février 2025
Décision du 27 Février 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [J]
née le 01 Avril 1999 à [Localité 10]
Date de la réadmission : 19 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 décembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 25 Février 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 11]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [F] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [H] [E] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 décembre 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Z] le 26 février 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 26 février 2025.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 10 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [C] le 19 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 24 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 22 mars 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Madame [J] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la décision portant réadmission est signée par Madame [B] [A] non titulaire de la délégation de signature. Il ressort de la décision 24-20 portant délégation de signature que Madame [A] bénéficie de la délégation de signature sous son nom de femme mariée, [B] [I], de telle sorte que le moyen sera rejeté.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
[F] [J] était admise me 23 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’idées suicidaires, d’un refus d’alimentation dans un contexte de rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 7 décembre 2023. Des sorties de courtes durées étaient autorisées dès le 17 décembre 2023.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un vécu d’abandon entraînant des passages à l’acte auto-agressifs (22/12/2023), une diminution des comportements impulsifs et des mises en danger (22/01/2024), des épisodes de comportement hétéro-agressifs et de difficultés relationnelles avec les autres patients (22/02/2024). Par certificat médical du même jour, le Docteur [Z] modifiait la prise en charge de [F] [J] et la plaçait sous programme de soins en l’absence de rechute dépressive. L’avis du collège du 22 mars 2024 préconisait la poursuite du programme de soins. Les certificats médicaux ultérieurs mentionnaient un risque de rupture de soins et de récidive auto-agressive (22/03/24), une absence de réaction avec des conduites addictives et des mises en échec des projets (22:04/24, 22/05/24), une meilleure accessibilité lors des rendez-vous, une projection ayant besoin d’être stimulée et un risque de rechute en raison des conduites addictives (21/06/24), une majoration de la fragilité de l’état psychique en lien avec les projets initiés (19/07/24), des actes auto-agressifs mineurs (19/08/24,19/09/24, 18/10/24), une intégration en appartement thérapeutique risquant d’entraîner une rechute (18/11/24), plusieurs consultations aux urgences en raison de fluctuation émotionnelle et conduites addictives (13/12/2024) une absence de grave mise en danger malgré une observance du traitement aléatoire (01/01/25, 10/02/25).
Par certificat médical du 19 février 2025, le Docteur [C] réintégrait [F] [J] en raison d’un nouveau passage à l’acte auto-agressif.
L’avis médical du Docteur [G] du 24 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [F] [J] conteste présenter encore des idées suicidaires et s’estime en capacité de réintégrer son appartement thérapeutique.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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