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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHTO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic CABINET GRAND
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D] [F] veuve [S], décédée le [Date décès 1] 1995 aux [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [S], décédé le [Date décès 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHTO
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 27 août 2025, délivrés à la Direction nationale d’intervention domaniale (la DNID) prise en sa qualité de curatrice des successions de [D] [L] et à [P] [S], décédés, et publiés le 16 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 sous les référence volume 2025 S n° 150 et n° 151, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ayant appartenu à [D] [L] et à [P] [S], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la DNID ès qualités devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 10 913,93 euros, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, l’allocation d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026, lors de laquelle la DNID, ès qualités, citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2025, signifié le 16 juin 2025 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHTO
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé, et au décompte produit, à la somme de 10 913,93 euros, en principal, article 700 du code de procédure civile et intérêts arrêtés au 30 juin 2025.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière du 27 août 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 28 mai 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 10 913,93 euros, en capital et intérêts arrêtés au 30 juin 2025,
Désigne Me [B] [M], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [I] [U], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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