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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. PARAMEDIKAL
c/
Compagnie d’assurance LA MEDICALE
, S.A.R.L. FG PATRIMOINE IMMOBILIER
copies et grosses délivrées
le
à Me PEIRENBOOM
à Me HARENG
à Me LALIEU (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01568 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZC6
Minute: 427 /2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PARAMEDIKAL, dont le siège social est sis 13 rue Garès – 62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, dont le siège social est sis 3 rue Saint Vincent de Paul – 75010 PARIS
représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FG PATRIMOINE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 18 rue de Versailles – 62210 AVION
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société La Médicale et à la société FG patrimoine immobilier le 26 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la société Paramedikal déposées le 16 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société La Médicale déposées le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société FG patrimoine immobilier déposées le 20 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 novembre 2017, la société Paramedikal a confié à M. [O] [F] la maitrise d’oeuvre d’un projet de construction d’un centre paramédical situé Chemin de Marquage 62800 Liévin.
Suivant devis daté du 06 septembre 2018, la société Paramédical a confié à la société FG patrimoine immobilier la construction du centre paramédical au prix de 413 800 euros HT soit 496 560 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 03 janvier 2020.
La réception des travaux a été prononcée par procès-verbal signé le 26 mai 2021.
La société Paramedikal a conclu avec la société La Médicale un contrat d’assurance portant sur l’immeuble à effet au 27 octobre 2020.
La société Paramedikal a déposé plainte le 11 mai 2021 pour des faits de vol avec effraction commis dans l’immeuble. Elle a indiqué que « le ou les individus sont entrés par la fenêtre de la cuisine en brisant celle ci. Puis à l’intérieur, il a été dérobé les matériels énoncés, une porte intérieur a été abimée ainsi que les enduits des murs qui supportaient les radiateurs. Le ou les individus ont forcé la porte d’entrée pour évacuer le matériel et quitter les lieux. »
La société Paramedikal a déclaré le sinistre à la société La Médicale.
L’expert de l’assureur a conclu a une non garantie au motif que les travaux n’étaient pas réceptionnés.
Par courrier daté du 09 septembre 2021, la société La Médical a refusé sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la société Paramedikal a fait assigner la société FG patrimoine immobilier et la société La Médicale devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1221, 1231-1 et 1792-6 du code civil et l’article L.113-1 du code des assurances :
A titre principal,
— condamner la société La Médicale à lui payer la somme de 12 468,48 euros TTC au titre de la réparation des dommages immobiliers résultant du vol avec application de l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2021 jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société La Médicale aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société La Médicale au paiement d’une somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive ;
— juger que les conséquences mobilières du vol restent à la charge de la société FG patrimoine immobilier et, au besoin, les débouter de toute demande sur ce point ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société FG patrimoine immobilier à lui payer la somme de 12 468,48 euros TTC avec indexation à l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société FG patrimoine immobilier aux intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation avec capitalisation des intérêts ;
En toute hypothèse,
— condamner la société FG patrimoine immobilier et/ou la société La Médicale au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FG patrimoine immobilier et/ou la société La Médicale aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Paramedikal réitère ses demandes formulées dans l’assignation, en ajoutant en toute hypothèse la demande de condamnation de la société FG patrimoine immobilier à procéder à la fourniture et la pose des meubles dérobés et notamment le four, les plaques, le frigo, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société La Médicale demande au tribunal, au visa des articles 1788, 1103 et 1315 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Paramedikal en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société FG patrimoine immobilier demande au tribunal de :
— débouter la société Paramedikal de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société Paramedikal à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées à l’encontre de la société La Médicale
Aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La société La Médicale demande la condamnation de la société La Médicale à lui payer la somme de 12 468,48 euros TTC avec indexation au titre de :
— remplacement de la porte d’entrée selon devis FG patrimoine immobilier 5208,55 euros HT soit 6250,26 euros TTC
— remplacement de la partie vitrée de la fenêtre de la cuisine : 1177,68 euros HT soit 1413,22 euros TTC
— reprise des enduits suite au remplacement des radiateurs : 698,8 euros TTC
— remplacement des 7 radiateurs arrachés : 3203,50 euros TTC
— mesures provisoires et conservatoires pour vitrage (facture FG patrimoine) : 902,62 euros TTC.
Les biens garantis sont définis en page 12 des conditions générales du contrat d’assurance de la manière suivante :
Ce que nous garantissons :
Le bien immobilier appartenant à l’assuré qu’il s’agisse d’un appartement, d’une maison, d’un local professionnel médical ou d’un immeuble et que celui-ci n’occupe pas à titre de résidence principale ou secondaire. (…)
Ce que nous ne garantissons pas : Les bâtiments en cours de construction ou de démolition ».
Le sinistre vandalisme est défini en page 14 des conditions générales du contrat d’assurance de la manière suivante :
« Ce que nous garantissons :
Les destructions et détériorations consécutives à l’un des événements ci-dessous et causées aux bâtiments lors de la pénétration ou de la tentative de pénétration :
— par effraction,
— par escalade des bâtiments associée à une effraction,
— par usage de fausses clés,
— avec violence ou menaces sur toute personne présente dans le bien
L’assuré doit nous apporter la preuve de l’une des circonstances énumérées ci-dessus.
Les détériorations immobilières commises volontairement dans le bien garanti et ses dépendances ou sur leurs parties extérieures, consécutives ou non à un vol ou une tentative de vol.
La société La Médicale oppose à la société Paramedikal la clause du contrat d’assurance selon laquelle le contrat de garantie pas : « les bâtiments en cours de construction ou de démolition ». Elle fait valoir que la clause est formelle et limitée en ce qu’elle est dépourvue d’ambiguïté. Selon elle, elle désigne un bâtiment n’ayant pas encore fait l’objet d’une réception.
La société Paramedikal soutient qu’en absence de définition d’un bâtiment en cours de construction la clause est ambiguë et qu’un bâtiment n’est plus en cours de construction lorsqu’il est hors d’eau et hors d’air car il est dans ce cas habitable.
Contrairement à ce que soutient la société Paramedikal le fait que la société La Médicale ait accepté sa garantie dans le cadre d’un autre sinistre de vol avec effraction ne lui interdit pas d’opposer l’exclusion de garantie dans le cadre du sinistre objet du litige.
En l’absence de définition différente prévue au contrat d’assurance, dans l’hypothèse d’un bâtiment dont la construction a été confiée à un entrepreneur, constitue un bâtiment en cours de construction un bâtiment dont la réception n’a pas encore été prononcée.
La clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée.
En l’espèce, le vol avec effraction a fait l’objet d’une plainte auprès des services de police le 11 mai 2021. La réception des travaux a été prononcée par procès-verbal signé le 26 mai 2021.
La garantie de la société La Médicale est en conséquence exclue.
En toute hypothèse, il convient de constater que la société La Médicale revendique le fait que l’immeuble était vide et inoccupé alors qu’en application du paragraphe dispositions spécifiques à la garantie Vandalisme : Les garanties sont suspendues en cas d’inoccupation du bien (appartement, maison ou local professionnel médical) par un locataire à partir du 91e jour d’inoccupation au cours d’une même année d’assurance. En conséquence, l’immeuble étant inoccupé depuis plus de 90 jours à la date du sinistre pour ne jamais avoir été occupé, les garanties n’étaient pas applicables.
La société Paramédikal sera déboutée de ses demandes à l’égard de la société La Médicale.
II) Sur les demandes formées à l’encontre de la société FG patrimoine immobilier
La société La Médicale demande la condamnation de la société FG patrimoine immobilier à lui payer la somme de 12 468,48 euros TTC avec indexation au titre de :
— remplacement de la porte d’entrée selon devis FG patrimoine immobilier 5208,55 euros HT soit 6250,26 euros TTC
— remplacement de la partie vitrée de la fenêtre de la cuisine : 1177,68 euros HT soit 1413,22 euros TTC
— reprise des enduits suite au remplacement des radiateurs : 698,8 euros TTC
— remplacement des 7 radiateurs arrachés : 3203,50 euros TTC
— mesures provisoires et conservatoires pour vitrage (facture FG patrimoine) : 902,62 euros TTC.
Elle demande également la condamnation de la société FG patrimoine immobilier à procéder à la fourniture et la pose des meubles dérobés et notamment le four, les plaques, le frigo, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir.
Aux termes des dispositions de l’article 1788 du code civil : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
En application des dispositions de l’article 1788 du code civil, le constructeur est tenu de la perte causée à la chose dont la construction lui a été confiée même si cette perte a été causée par un vol avec effraction.
La société Paramédikal ne peut demander la condamnation de la société FG patrimoine à lui payer le coût des travaux de reprise exécutés par cette dernière après le vol avec effraction. A cette égard, il n’est pas contesté que la société FG patrimoine a effectué des mesures conservatoires, a remplacé les radiateurs et procédé aux reprises d’enduit. La société Paramedikal sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la porte d’entrée et de la fenêtre de la cuisine, la société FG patrimoine ne justifie pas avoir procédé à leur remplacement, elle sera condamnée au paiement de la somme de 7663,48 euros conformément aux devis qu’elle a elle même établi.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 20 juillet 2021 jusqu’à la présente décision et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
La société Paramedikal demande la condamnation de la société FG patrimoine à la fourniture et la pose du matériel dérobé et notamment le four, les plaques, le frigo. En l’absence de précision sur le reste du matériel dont elle demande le remplacement, le tribunal ne peut statuer que sur la demande portant sur le four, les plaques et le réfrigérateur.
La société FG patrimoine sera condamné à la fourniture et la pose du four, des plaques et du réfrigérateur dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 5 mois.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance la société FG patrimoine immobilier sera condamnée aux dépens et à payer à la société Paramedikal la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés La Médicale et FG patrimoine immobilier seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La société FG patrimoine immobilier demande au tribunal de dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La demande de la société FG patrimoine immobilier n’est formée sur aucun moyen.
La société FG patrimoine immobilier sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE la société Paremedikal de ses demandes à l’encontre de la société La Médicale ;
— CONDAMNE la société FG patrimoine immobilier à payer à la société Paramedikal la somme de 7663,48 euros ;
— DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 20 juillet 2021 jusqu’à la présente décision, les indices de référence étant les derniers indices connus à ces deux dates, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux mêmes intérêts ;
— DEBOUTE la société Paremedikal de ses autres demandes en paiement à l’encontre de la société FG patrimoine immobilier ;
— ENJOINT à la société FG patrimoine immobilier de procéder à la fourniture et la pose du four, des plaques et du réfrigérateur dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de cinq mois ;
— CONDAMNE la société FG patrimoine immobilier aux dépens ;
— CONDAMNE la société FG patrimoine immobilier à payer à la société Paramedikal la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société FG patrimoine immobilier de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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