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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSO6
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSO6
N° de MINUTE : 25/01806
DEMANDEUR
*[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSO6
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 21 septembre 2023, la [8] ([13]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [Y] [V] qu’elle ne peut plus indemniser son arrêt de travail au-delà du 3 août 2021 au motif que “en effet, depuis le 01/01/2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limitée à soixante jours, hors carence.”
Par lettre du 28 septembre 2023, la [13] a indiqué à Mme [V] lui avoir réglé à tort des indemnités journalières du 4 août 2021 au 11 octobre 2021 pour un montant de 2. 857,29 euros, puisqu’en raison de sa situation de cumul emploi-retraite elle ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières maladie au-delà de soixante jours, donc au-delà du 3 août 2021 en ce qui la concerne.
Par lettre du 12 décembre 2023, réceptionnée le 20 décembre, Mme [V] a été mise en demeure de payer la somme de 2. 857,29 euros.
Par lettre du 3 janvier 2024, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la [13] pour contester l’indu réclamé, laquelle lui a, par lettre du 11 avril 2024, accusé réception de son recours puis n’a pas répondu.
A défaut de paiement, une contrainte a été émise par la directrice de la [13] à l’encontre de Mme [V], le 18 juin 2024, d’une somme de 2. 857,29 euros notifiée par lettre avec accusé de réception distribuée le 25 juin 2024.
Par requête introductive d’instance déposée le 2 juillet 2024 au secrétariat du greffe, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elle a été successivement renvoyée à l’audience du 9 avril 2025, puis à celle du 28 mai 2025 à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider sa contrainte, débouter Mme [V] de ses demandes indemnitaires, ou à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes formulées au titre des dommages et intérêts.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [Y] [V], comparant en personne, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte émise à son encontre Condamner la [13] à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre des dommages et intérêts ;Condamner la [13] à lui rembourser les frais engagés au titre de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposition, formée dans le délai de quinze jours susvisé, est donc recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R. 323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [13] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 2. 857,29 euros à Mme [V], le 12 décembre 2023, l’avis de réception portant la mention « distribuée le : 20/12/2023 ».
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSO6
Jugement du 09 JUILLET 2025
Dès lors, la [13] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
En l’espèce, la [13] réclame à Mme [V] un indu d’une somme 2. 857,29 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 4 août au 21 octobre 2021.
A l’audience du 12 février 2025, la [13] a sollicité le renvoi de l’affaire en raison d’un réexamen par ses services du dossier de Mme [V].
Par courriel du 20 mai 2025, la [13] a informé Mme [V] de ce que l’indu qui lui a été réclamé avait fait l’objet d’un réexamen et indique ce qui suit : « nous sommes parvenus au total réellement indu de 455,51 euros nets pour la période du 01/10/2021 au 11/10/2021, pour laquelle vous n’auriez pas dû percevoir d’indemnités journalières […]. Au total, 374,98 euros ont déjà été récupérés sur les 455,51 euros réclamés. A ce jour il vous reste donc 80,53 euros à régler dans le cadre de cette créance ».
A l’appui de son bulletin de salaire de septembre 2021, Mme [V] démontre avoir quitté son emploi le 28 septembre 2021, et avoir pris sa retraite à compter 1er octobre 2021 comme en atteste ses notifications de retraite du 2 juillet 2021 et du 8 décembre 2021 transmises par la [11].
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que Mme [V] a été indemnisée par la [13] au titre d’un arrêt maladie du 4 juillet 2021 au 11 octobre 2021.
Elle n’a donc été indûment indemnisée que pendant une période de onze jours à un taux de 44,38 euros, selon le décompte image produit par la [13] dans le cadre de l’instance présente.
Au regard de ces éléments, il convient de valider partiellement la contrainte pour un indu d’indemnités journalières correspondant à onze jours à 44,38 euros bruts, déduction faite des retenues d’ores et déjà effectuées par la [13], soit la somme de 80,53 euros, comme le reconnaît Mme [V] à l’audience.
Sur la demande de dommages et intérêts
Enoncé des moyens
La [13] soutient que l’opposante n’apporte aucun élément de preuve des préjudices qu’elle invoque.
Mme [V] fait valoir qu’elle a été contrainte de saisir la présente juridiction, ainsi que, en amont, se déplacer à plusieurs reprises en agence, effectuer de nombreux appels téléphoniques, faire de nombreuses copies de ses documents, envoyer des courriers en recommandé, saisir le défenseur des droits et solliciter une consultation juridique payante. Elle souligne également avoir dû se déplacer pour se rendre au tribunal afin de déposer ses pièces ainsi qu’aux différentes audiences du tribunal, plusieurs fois renvoyées alors qu’elle travaillait à cette période.
Elle soutient que malgré toutes ses tentatives d’entrer en dialogue avec la caisse, les éléments qu’elle apportait n’ont pas été pris en compte et ajoute que si elle n’avait pas saisi le tribunal, elle serait toujours considérée comme redevable de la somme initialement réclamée. Cette situation lui a causé un préjudice moral en raison du stress provoqué. Par ailleurs, les retenues sur prestation effectuées par la caisse l’on contrainte à retarder certains soins qui lui étaient nécessaires. Elle invoque également un préjudice financier.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [V] soutient que la [13] n’a cessé de solliciter à tort un indu alors qu’elle avait apporté tous les éléments nécessaires pour démontrer que cet indu était mal fondé.
A l’audience, la [13] conteste l’existence de préjudices et sollicite néanmoins de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme [V] a, à compter de la mise en demeure reçue le 20 décembre 2023, effectué diverses démarches dans le but de démontrer à la [13] qu’elle ne lui était pas redevable des sommes réclamées :
Le mardi 5 mars 2024 et le lundi 1er juillet 2024 elle s’est rendue en agence, [Adresse 2],Le 31 mai 2024, les 12 et 25 juin 2024, elle a sollicité le 3646 par téléphone, avec des appels d’une durée moyenne de quinze minutes,Les 5 et 9 juillet 2024, elle a écrit en recommandé à la [7] ([12] 16 janvier 2025, elle a écrit en recommandé au service contentieux indus de la [13],Elle a consulté le défenseur des droits pour solliciter une médiation, laquelle a été écartée par la [13] en raison de la nature contentieuse du litige.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] a, dès le début de l’année 2024, justifié de son statut de retraitée à compter du 1er octobre 2021 auprès de la [13]. Malgré ses nombreuses démarches tendant à faire reconnaître la nature erronée de l’indu qui lui était réclamé, ce n’est qu’après avoir saisi la juridiction que la [13] a accepté de réexaminer son dossier et a revu l’indu à la baisse de plus des trois quarts de la somme initialement réclamée.
Mme [V] sollicite une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 1. 500 euros, comprenant d’abord 809 euros de préjudice financier pour les demi-journées de travail qu’elle a dû récupérer, lesquelles sont chiffrées à 80,96 euros par son employeur. Elle soutient avoir dû se rendre en tout cinq fois au tribunal, trois fois en agence locale et deux fois au défenseur des droits, soit 10 demi-journées à récupérer.
Sur son préjudice moral qu’elle évalue à 691 euros, elle produit un e-mail de Mme [U] [T] du 17 mars 2025, déléguée de Seine-Saint-Denis à la maison du droit et de la médiation Gisèle Halimi de [Localité 16], laquelle dit avoir « pu constater la détresse psychologique de Madame [V] ».
Les éléments fournis par Mme [V] ne sont pas de nature à fonder sa demande indemnitaire pour dix demi-journées de travail dans la mesure où elle ne démontre pas de perte de salaire.
Il convient toutefois de prendre en considération le fait que l’ensemble de ses démarches ont été pour elle une source de stress importante et l’ont contrainte à plusieurs reprises à réorganiser son temps de travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 09 JUILLET 2025
La [13] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le remboursement de frais liés à la contestation devant la présente juridiction
Mme [V] sollicite également le remboursement de frais qu’elle a dû engager pour correspondre avec la [13] et se défendre devant la présente juridiction. A cet titre, elle justifie avoir effectué les dépenses suivantes :
La somme de 14 euros pour la réalisation de photocopies,La somme de 43,74 euros pour envoyer des courriers avec ou sans accusé de réception (10,45 + 5,22 + 7,40+ 3 ,90 + 2,58 + 7,48 + 6,71) à la [13],La somme de 32 euros correspondant à une consultation juridique, Soit une somme totale de 89,74 euros.
La [13] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 89,74 euros en remboursement des frais qu’elle a dû engager pour réaliser ses démarches auprès de la [13] et du tribunal.
Sur les mesures accessoires
La [14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide partiellement la contrainte émise par la [10] n° 2316370175 10 pour la somme de 80,53 euros ;
Condamne la [9] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la [9] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 89,74 euros en remboursement des ses frais liés au présent litige ;
Déboute Madame [Y] [V] de ses autres demandes ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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