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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00958
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 24/04117
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat
ET :
[T] [X]
[O] [N]
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’une Part ;
ET :
Madame [T] [X]
née le 17 Septembre 1989 à AMBOISE (37400), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé, signé le 25 mai 2020, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [T] [X], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal, payable à terme échu, de 238,96 euros outre la somme de 52,95 euros à titre de provision sur charges.
Par avenant du 12 octobre 2020, M. [O] [N] est devenu co-locataire du logement en s’engageant solidairement avec Mme [X].
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
— saisi la MSA le 20 décembre 2024 de la situation,
— fait signifier le 11 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [T] [X] et M. [O] [N],
— saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 5 septembre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [X] et M. [O] [N] devenus sans droit ni titre ;
— et obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 2 307,21 euros au titre des des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyers et charges actualiser à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 27 mars 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par un salarié muni d’un pouvoir, indique que les locataires ont quitté les lieux. Il se désiste en conséquence de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires qui ont quitté les lieux le 13 décembre 2024 et fixer une indemnité d’occupation. Il maintient sa demande de condamnation en paiement et actualise sa créance 2 684,83 euros. Il fait état de la saisine par Mme [X] de la commission de surendettement et de la recevabilité de sa demande avec une orientation contestée vers un effacement des dettes.
Mme [T] [X] et M. [O] [N], cités par acte déposés en étude, ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2025 et les débats réouvert par mention au dossier pour production par le bailleur des pièces relatives au traitement de la demande de surrendettement des locataires.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [T] [X] et M. [O] [N] convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception duement retiré ne comparaissent pas.
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par une salariée munie d’un pouvoir, justifie de sa contestation de la mesure recommandée de rétablissement personnel de Mme [T] [X], laquelle n’a pas encore été traitée par le juge compétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 06 octobre 2025.
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Les locataires ayant quitté les lieux en décembre 2024 aux dires du bailleur, ce dernier produit un décompte de créance actualisé à la somme de 3 050 euros tenant compte du remboursement du dépot de garantie.
En s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter, les défendeurs s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La somme de 291,76 euros, correspondant aux dépens qui seront envisagés ci-dessous sera déduites de la créance qui sera retenue à hauteur de 2 758,24 euros.
— Sur la demande à l’encontre de M.[O] [N].
M. [O] [J] sera condamné au paiement de la somme de 2 758,24 euros au titre de la dette locative.
— Sur la demande à l’encontre de Mme [T] [X].
En application des articles L 722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité, emporte, à compter de sa notification, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, la suspension et l’interdiction s’appliquant pendant toute la durée de la procédure jusqu’à l’adoption des mesures de traitement, dans la limite de 2 ans.
L’article L722-5 du même code prévoit quant à lui que cette interdiction des poursuites emporte également interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.
Il convient toutefois de préciser que, durant la période de suspension, le créancier peut toujours agir au fond pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire, l’exécution étant suspendue jusqu’à l’adoption des mesures dans la limite de 2 ans, puis pendant l’exécution du plan.
En l’espèce, la recevabilité du dossier de surrendettemnt de Mme [T] [X] a été prononcée le 29 août 2024. la créance du bailleur était retenue à hauteur de 2 212,45 euros.
Ainsi, si, en application de ces dispositions, la dette locative antérieure au 26 janvier 2024 n’est pas exigible, elle peut être titrée tout comme les sommes dues postérieurement.
Mme [T] [X] sera en conséquence condamnée solidairement avec M. M. [O] [J] au paiement de la somme de 2 758,24 euros au titre de la dette locative.
2) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [X] et M. [O] [N], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité locatives devenues sans objet.
CONDAMNE solidairement Mme [T] [X] et M. [O] [N] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 758,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [O] [N] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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