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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUH Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Janvier 2025 pour notification à [S] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Ordonnance notifiée à Me CARDON via PLEX le 12 janvier 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 12 Janvier 2025 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Janvier 2025
Décision du 12 Janvier 2025 à 12h30
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[S] [K]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de Monsieur [S] [K] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [K] le 8 janvier 2025 à 16h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 14h17, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON,
— à la personne chargée de sa protection juridique le CMBD,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [B] le 11 janvier 2025 à 11h30 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations Monsieur [S] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et son avocat Me Emmanuel CARDON,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 11 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure parcequ’elle en marre et entend sortir le l’hôpital pour faire sa vie, en retournant vivre chez sa belle-mère qui ne vient pas le voir en ce moment car elle travaille.
Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure, conformément à la demande du patient, en l’absence de danger immédiat pour lui-même comme pour autrui.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [S] [K] a été hospitalisé le 14 avril 2017, sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, pour une psychose infantile déficitaire, avec des comportements hétéro-agressifs lors d’épisodes délirants et cette mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l’état à compter du 14 juin 2017.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement sur décision du docteur [K] le 8 janvier 2025 à 16h30, après mainlevée de la précédente mesure par le juge des libertés et de la détention, en raison de troubles du comportement sur une symptomatologie de décompensation psychomotrice avec agressivité envers lui-même et envers les autres.
Le certificat médical établi par le Docteur [J], sous le contrôle du docteur [B], le 11 janvier 2025 à 14h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en constatant une agitation non dirigée, associée à des passages à l’acte hétéro-agressifs nécessitant des temps calmes en chambre d’isolement.
Lors de son audition, Monsieur [S] [K] a indiqué être calme et n’avoir aucun souvenir des raisons qui l’ont amené à faire l’objet de la mesure d’isolement en cours, expliquant bénéficier de moments d’ouverture de la porte de la chambre d’isolement à plusieurs reprises dans la journée, attestant ainsi que la mesure s’adapte à l’évolution de son état mais qu’elle reste nécessaire pour s’assurer de la sécurité des soignants et des autres patients de son unité.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [S] [K] au delà de 96 heures à compter du 12 janvier 2025 à 16h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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