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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 24/09954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09954 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09954 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOB
Copie exec. aux Avocats :
Me Vidya BALAKIROUCHENANE
Le
Le Greffier
Me Vidya BALAKIROUCHENANE
Me Mohamed soufian BOULTIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Juillet 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 328, Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [H] [K], Président de la SASU BLITZ TRADING & RENT
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (99)
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Mohamed Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 224
EXPOSE DU LITIGE
Sur autorisation du président de la première chambre civile en date du 19 septembre 2024, Monsieur le comptable public a fait citer, selon la procédure à jour fixe, M. [H] [K] le 1er octobre 2024 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour le voir condamner solidairement avec la SAS BLITZ TRADING & RENT au paiement des impositions et pénalités prévues à l’article L267 du livre des procédures fiscales pour un montant de 327 820 € en principal.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [K] demande au tribunal de :
« In limine litis
Constater l’absence de mention de la chambre sur l’assignation du demandeur ;
Et par conséquent
Prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur Le Comptable Public en date du 1er octobre 2024 ;
A titre principal,
Constater l’absence de la mention de la chambre sur l’assignation du demandeur,
Constater l’absence d’autorisation préalable signée du Responsable Départemental de la Direction Générale des Finances Publiques,
Constater l’absence de lien de causalité entre les faits reprochés et l’impossibilité pour l’administration de recouvrer l’impôt ;
Et par conséquent,
Rejeter la demande de Monsieur Le Comptable Public en ce que M. [H] [K] soit condamné solidairement aux impositions et pénalités mises à la charge de la société BLITZ TRAIDIN &RENT pour un montant de 327 820 € ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur le Comptable Public au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur le Comptable Public aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par assignation délivrée le 28 janvier 2025, M. [H] [K] a fait citer M. [I] [K] devant ce tribunal pour, après jonction avec la présente procédure, voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [I] [K], dire que M. [I] [K] sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant, sera condamné, en toute hypothèse, à relever et garantir le requérant de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande de Monsieur le Comptable Public ; dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Soufiane BOULTIF pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir eu provision et réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [K] bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
L’article R267-1 du livre des procédures fiscale dispose qu’en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
L’article 841 du code de procédure civile prévoit que l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
M. [H] [K] fait valoir la nullité de l’assignation aux motifs qu’elle ne précise pas la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Le tribunal ne peut que constater que l’assignation du 1er octobre 2024 ne mentionne pas la chambre à laquelle est distribuée l’affaire, en l’occurrence la 1ère chambre civile alors que l’ordonnance rendue par le président de la première chambre civile autorisant l’assignation avant le 24 octobre 2024 à 18 heures désignela première chambre civile, , de sorte que la nullité de l’assignation sera prononcée.
Au surplus, la première expédition de l’assignation versée au dossier par le conseil de Monsieur le comptable Public ne contient que des pages impaires de sorte que les articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile et le dispositif des demandes n’y figurent pas. L’acte ne contient pas non plus le bordereau de pièces ni la copie de la requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe.
2. Sur l’intervention forcée de M. [I] [K]
M. [H] [K] a fait citer M. [I] [K] aux fins d’intervention forcée dans la présente procédure initiée par Monsieur Le Comptable Public pour lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à M. [I] [K].
3. Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur Le Comptable Public succombant, il sera condamné aux frais et dépens de la procédure principale.
M. [I] [K] sera condamné aux frais et dépens de la procédure d’intervention forcée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 par Monsieur le Comptable Public à Monsieur [H] [K] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à Monsieur [I] [K] ;
CONDAMNE Monsieur le Comptable Public aux entiers frais et dépens de la procédure principale ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux frais et dépens de la procédure d’intervention forcée;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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