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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | B-SQUARED INVESTMENTS SARL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4SB
AFFAIRE : [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande de vérification des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées formée par
[M] [U]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEMANDEUR
et
DÉFENDEURS
[3]
[Adresse 10]
comparante par écrit
B-SQUARED INVESTMENTS SARL
Chez [11] – [Adresse 7]
comparante par écrit
Copie le
à [M] [U]
[3]
B-SQUARED INVESTMENTS SARL
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [M] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 11 juillet 2024, déclaré recevable le 24 septembre 2024, avec orientation vers des mesures imposées.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes, notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier, Monsieur [M] [U] a sollicité la vérification des créances de la [4] et de la SARL [2], indiquant notamment que la [4] a déjà réalisé des saisies sur une partie de la dette, qui n’apparaissent pas aux décomptes avancés.
La commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de vérification des créances, évoquant la possibilité d’un doublon dans l’enregistrement des dettes. L’entier dossier a été reçu au greffe le 3 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle Monsieur [M] [U] comparaît en personne et réitère son recours. Il fait valoir qu’il n’existe qu’une seule créance et non deux, qu’il semblerait que la [4] ait cédé sa créance à la SARL [2] mais qu’il n’en a pas reçu la notification. Il ne conteste pas la troisième dette de l’état détaillé des créances, auprès du [6].
La [4] et la SARL [2] ont fait parvenir leurs observations écrites en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par plusieurs courriers et courriels, aux termes desquels elles indiquent qu’il s’agit d’une seule et même créance que la [4] a cédée à la SARL [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, elle ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] s’est vu notifier l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 décembre 2024, et a formulé son recours par courrier recommandé du 11 janvier 2025 à la commission de surendettement, de sorte que sa demande a été formée hors délai et est irrecevable.
Il sera néanmoins rappelé les observations écrites des créanciers, qui s’accordent pour dire que la [4] n’est plus créancière de Monsieur [M] [U], sans que le présent jugement ne puisse statuer sur le principe ou le montant de la créance.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Vu l’article R. 713-5 du même code, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel et insusceptible de pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
CONSTATE que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois [2] a fourni aux débats une attestation de cession de créance faisant état d’un acte sous seing privé du 25 novembre 2022, aux termes duquel la [4] lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [M] [U] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de vérification de ses créances par Monsieur [M] [U] en ce qu’elle a été formulée hors délai ;
LAISSE les dépens d’instance au Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision est insusceptible d’appel et de pourvoi en cassation ;
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la [5] ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025, par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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