Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03146 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22KB
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
22 Août 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1373
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle réalisé le 24 août 2022 vers 11 heures, l’URSSAF d’île de France a adressé un courrier du 4 novembre 2022 reçu le 9 novembre 2022 à la Société [2] (ci-après la Société) une lettre d’observations par laquelle elle constatait qu’elle ne respectait pas ses obligations au regard de la règlementation sur le travail dissimulé en exerçant son activité en pratiquant la dissimulation d’emploi salarié et lui notifiait un redressement en application des dispositions de l’article L 8222 -1 et -5 du Code du travail de cotisations et contributions sociales obligatoires pour la somme principale de 5834€ en principal et 1267€ en majorations.
Le 10 janvier 2023, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [2] une mise en demeure de payer la somme de 7439€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du mois d’août 2022.
Ce courrier de mise en demeure a été signifié le 30 janvier 2023 à la Société [2] selon les termes de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par la suite, l’URSSAF d’île de France a émis une contrainte le 4 mai 2023 pour le même montant de 7439€ en principal et la même période du mois d’août 2022.
Par acte signifié le 30 mai 2023 selon les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, l’URSSAF d’île de France a fait délivrer à la Société [2] cette contrainte.
Le 22 août 2023, la Société [2] a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable le 22 août 2023 en faisant valoir qu’elle avait cédé son fonds de commerce à effet du 1er mai 2022 à la Société [3] en sorte que le contrôle pratiqué le 24 août 2022 concernait les salariés de cette dernière Société et non la Société [2].
Par décision suivant séance du 8 novembre 2024, la Commission de recours amiable a rejeté son recours comme forclos au regard de la date de signification de la contrainte.
Par lettre recommandé avec accusé réception reçu le 11 septembre 2023, Madame [S] [L], en qualité de liquidateur de la Société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 10 mars 2026.
Représentée par son conseil, Madame [S] [L] expose que l’URSSAF d’île de France n’a pas tenu compte de la date exacte de la radiation de son activité le 1er mai 2022 et que la contrainte doit être annulée de ce chef.
Oralement et selon sa lettre d’observations du 4 novembre 2022, l’URSSAF île de France, régulièrement représentée venant aux droits de l’URSSAF d’île de France, a sollicité le rejet de l’opposition en ce qu’elle est mal fondée et a demandé la validation de la contrainte et la fixation au passif de la Société pour son entier montant ainsi que les dépens en précisant qu’il s’agit de cotisations dont le montant n’a pas été pertinemment contesté s’agissant d’un contrôle intervenu dans les locaux de la Société [2] le 24 août 2022 et donc avant sa cessation d’activité le 20 octobre 2022 selon l’extrait k bis produit aux débats.
MOTIFS
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur la régularité de l’opposition du mandataire de la Société [2]
Il ressort de l’extrait k bis produit que la Société [2] a été dissoute à compter du 20 octobre 2022 avec pour liquidateur Madame [S] [L] et une adresse de liquidation au [Adresse 3] puis radiée le 5 avril 2023.
Toutefois, Madame [S] [L] ne justifie pas de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la Société après la clôture des opérations de liquidation.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que Madame [S] [L] justifie de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la Société après la clôture des opérations de liquidation et donc de la régularité de son opposition à contrainte et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que Madame [S] [L] justifie de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la Société [2] après la clôture des opérations de liquidation.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures pour ce motif.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Régistre des sociétés ·
- Tableau ·
- Mainlevée ·
- Partie
- Code civil ·
- Altération ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Interprète ·
- Certificat médical ·
- Soudan ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Forclusion
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Hors délai
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Grange ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Exclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.