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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/07063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07063 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWGY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[W], [F] épouse, [A]
C/
,
[M], [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme, [W], [F] épouse, [A], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M., [M], [L], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1977, Madame, [J], [F] a donné à bail à Madame, [S], [C] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par acte du 1er janvier 1994, Madame, [J], [F] vendait le bien loué à Madame, [W], [F] épouse, [A].
Le bail se poursuivait.
La locataire, Madame, [S], [C], qui résidait dans le bien susvisé avec Monsieur, [U], [L], décédait le 09 avril 2013.
Monsieur, [U], [L], continuait à résider dans le bien susvisé. Il décédait le 16 juillet 2021.
Son fils, Monsieur, [M], [L], s’installait dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame, [W], [F] épouse, [A] a fait signifier à Monsieur, [M], [L] un commandement de quitter les lieux avant le 26 mars 2025, soutenant que le bail avait été résilié de plein droit par le décès de Monsieur, [M], [L].
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, Madame, [W], [F] épouse, [A] a fait assigner Monsieur, [M], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sur les fondements des articles 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 :
A titre principal,
−€€€€€€€ Constater la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 1er janvier 1977 entre, d’une part, Madame, [J], [F] et d’autre part, Madame, [S], [C], transféré, suivant avenant du 23 novembre 2018, à, d’une part, Madame, [W], [A], et d’autre part, Monsieur, [U], [L], portant sur l’appartement sis, [Adresse 4], à, [Localité 5] ;
−€€€€€€€ Dire que Monsieur, [M], [L] est occupant sans droit ni titre ;
−€€€€€€€ Dire que faute par lui de quitter spontanément les lieux, la requérante pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à |'ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la, [Localité 6] Publique et d’un serrurier ;
−€€€€€€€ Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante, et ce, aux frais du défendeur ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur, [M], [L] au paiement de la somme de 7 869,58 € correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur, [M], [L] au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
−€€€€€€€ Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, I’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;
−€€€€€€€ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
−€€€€€€€ Prononcer la résolution du bail sous seing privé régularisé le 1er janvier 1977 entre, d’une part, Madame, [J], [F] et d’autre part, Madame, [S], [C], transféré, suivant avenant du 23 novembre 2018, à d’une part, Madame, [W], [A], et d’ autre part, Monsieur, [U], [L] portant sur l’appartement sis, [Adresse 5], 1e étage, appartement 3, à, [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers et charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
−€€€€€€€ Dire que Monsieur, [M], [L] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous ses occupants introduits par lui dans le local à usage d’habitation sis, [Adresse 6], à, [Localité 5], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la, [Localité 6] Publique et d’un serrurier ;
−€€€€€€€ Dire que faute par lui de quitter spontanément les lieux, la requérante pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
−€€€€€€€ Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants, et ce, aux frais du défendeur ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur, [M], [L] au paiement de la somme de 7 869,58 € . correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du Code Civil, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur, [M], [L] au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent a celui des loyers et charges ;
−€€€€€€€ Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;
−€€€€€€€ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
−€€€€€€€ Condamner Monsieur, [M], [L] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur, [M], [L] au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 05 juin 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle Madame, [W], [F] épouse, [A] est représentée par son conseil et Monsieur, [M], [L] comparaît en personne.
A cette audience, la propriétaire, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes formulées à son assignation. Elle précise que Monsieur, [M], [L] a bénéficié d’un plan de surendettement avec redressement personnel auquel elle s’est opposée.
Monsieur, [M], [L] explique être arrivé dans les lieux après le décès de son père, ne pas avoir signé de bail mais avoir continué à payer les loyers pendant deux ans. Il ne conteste pas le montant de la dette, souhaite pouvoir trouver un logement avec un loyer plus modéré et a, à ce titre, formulé une demande de logement social le 15 mai 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au présent litige
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en expulsion
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur, [U], [L], dernier titulaire du bail en cause, est décédé le 16 juillet 2021.
A l’audience, Monsieur, [M], [L] indique s’être installé chez son père peu après le décès de celui-ci.
Or, le transfert de bail ne peut s’opérer que si le descendant du défunt locataire vivait avec celui-ci depuis au moins un an avant son décès.
Dès lors, il conviendra de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le 16 juillet 2021.
Il y a donc lieu d’autoriser la reprise des lieux.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [M], [L] et celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, le bail en cause a été résilié de plein droit par le décès de son dernier titulaire le 16 juillet 2021.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur, [M], [L] constitue une faute civile, au sens des dispositions précitées, qui occasionne à Madame, [W], [F] épouse, [A] un préjudice dont il convient d’ordonner la réparation.
Monsieur, [M], [L] sera donc condamné à payer une indemnité d’occupation mentuelle d’un montant équivalent au loyer et charges dus si le bail avait été transféré et ce, à compter de son installation dans les lieux et jusqu’à son départ effectif.
Il résulte de l’historique de compte produit au débat par la bailleresse que Monsieur, [M], [L] est redevable de la somme de 14 458,10 euros à la date du 07 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [M], [L] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— Frais d’extrait d’acte de naissance (au 28 mars 2025) : 29 euros ;
— Frais de sommation (au 28 mars 2025) : 77,28 euros ;
— Frais d’assignation expulsion (au 1er juillet 2025) : 106,22 euros ;
— Frais de mise au rôle (au 1er juillet 2025) : 19,21 euros ;
— Frais de notification de l’assignation (au 1er juillet 2025) : 66,68 euros.
En effet, ces frais ne constituent pas des indemnités d’occupation.
Monsieur, [M], [L] sera donc condamné au paiement d’une somme de 14 159,71 euros au titre des indemnités d’occupation dues et impayées depuis son entrée dans les lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil à Madame, [W], [F] épouse, [A], outre une indemnité d’occupation d’un montant de 780,68 euros par mois à compter du 07 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [M], [L] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de quitter les lieux, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [M], [L] sera condamné à payer à Madame, [W], [F] épouse, [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce, ni à écarter cette disposition, ni à les rappeler dans le dispositif de la présente décision alors qu’ils résultent de l’application de plein droit de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Constate que le bail conclu entre Madame, [J], [F] et Madame, [S], [C], repris par la suite par Madame, [W], [F] épouse, [A] en qualité de bailleresse et Monsieur, [U], [L] en qualité de preneur, portant sur le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], a été résilié de plein droit au décès du locataire, soit le 16 juillet 2021 ;
Ordonne à Monsieur, [M], [L] occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
A défaut de départ de l’occupant dans ce délai, autorise son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Rappelle, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à autoriser la séquestration des meubles hypothétiquement laissés sur place au départ de l’occupant ;
Condamne Monsieur, [M], [L] à payer à Madame, [W], [F] épouse, [A] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges subissant les mêmes augmentations légales et conventionnelles, soit la somme actuelle de 780,68 euros par mois à compter du 07 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur, [M], [L] à payer à Madame, [W], [F] épouse, [A] la somme de 14 159,71 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du 16 juillet 2021 au 07 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Monsieur, [M], [L] à payer à Madame, [W], [F] épouse, [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [M], [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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