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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBZ7-W-B7H-FHT2 minute n° 26/182
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. LE GEORGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant,
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. B+L BRUNSARD ET LOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Nicolas MICHELOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 40
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Marc FLINIAUX, Me Patrick HOEPFFNER, Me Nicolas MICHELOT, la SELARL SELARL VLD AVOCATS, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU LE GEORGES est propriétaire sur la commune de [Localité 1], [Adresse 1], d’un fonds de commerce de bar, exploité sous l’enseigne “[Etablissement 1]”.
Courant 2017, la SASU LE GEORGES a confié à la société d’architecture, la société B+ L BRUNSARD ET LOT, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), une mission de diagnostic-esquisse et APS et une mission de conception et de maîtrise d’oeuvre.
Reprochant des malfaçons et des retards dans le chantier, la SASU LE GEORGES a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en assignant l’architecte, son assureur et les artisans, par actes des 12,14, 16 et 23 novembre 2018.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert Monsieur [K] [E].
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU LE GEORGES.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la SASU LE GEORGES a fait délivrer assignation à la société B + L BRUNSARD ET LOT et à son assureur la MAF aux fins de condamnation solidaire à indemnisation.
Selon jugement en date du 4 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 27 octobre 2022, sur la saisine du tribunal dans le délai d’un mois imparti et sur la créance d’honoraires revendiquée au regard de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SASU LE GEORGES demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société B + L BRUNSARD ET LOT et son assureur la MAF à verser à la société LE GEORGES les sommes suivantes :
35.788,02 € au titre de la réparation des désordres,
61.439 € au titre du préjudice causé par la perte d’exploitation,
100.000 € à titre de réparation pour le dépassement de l’enveloppe financière.
— débouter la société B + L BRUNSARD ET LOT et la MAF de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société B + L BRUNSARD ET LOT et la MAF à régler à la société LE GEORGES la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement la société B + L BRUNSARD ET LOT et la MAF aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SAS B+ L BRUNSARD ET LOT demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— débouter la SASU LE GEORGES, demanderesse de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SAS B + L BRUNSARD ET LOT,
Reconventionnellement,
— condamner la SASU LE GEORGES à payer à la SAS B + L BRUNSARD ET LOT la somme de 10 246 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue,
Subsidiairement,
— fixer le montant des travaux préparatoires à la somme de 24 915 €,
— fixer le montant du préjudice immatériel lié au retard du chantier à la somme de 3365 €,
— fixer la responsabilité de l’architecte à hauteur de 20 %,
— dire que la SAS B + L BRUNSARD ET LOT sera garantie par son assureur,
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de SAS B + L BRUNSARD ET LOT en réparation des préjudices de la SASU le GEORGES et le montant des honoraires dus par cette dernière,
En tout état de cause,
— condamner la SASU LE GEORGES à payer à la SAS B + L BRUNSARD ET LOT la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
— rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la Mutuelle des Architectes Français demande au tribunal de :
— juger la SASU LE GEORGES mal fondée en ses demandes ;
— juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à la Société B+L BRUNSART ET LOT en raison d’une activité non couverte par la police d’assurance ;
Par voie de conséquence,
— débouter la SASU LE GEORGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement,
— débouter la SASU LE GEORGES de sa demande en réparation pour le dépassement de l’enveloppe financière (100 000 €) ;
— fixer le coût de la réparation des désordres à 24 915 € HT ;
— fixer le préjudice au titre de la perte d’exploitation à 3 365 € ;
— donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la créance d’honoraire revendiquée par la Société B+L BRUNSART ET LOT ;
— condamner la SASU LE GEORGES à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens que Me Nicolas MICHELOT pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 avec effet au 18 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Selon l’ article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, il convient de rappeler la chronologie telle qu’elle résulte des éléments de la procédure.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU LE GEORGES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2020, la société BRUNSARD ET LOT a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, une créance de 8.647,30 euros au titre de sa rémunération impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2021, Maître [N] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire a contesté cette créance, en raison d’une expertise judiciaire en cours sur les désordres constructifs affectant l’ouvrage réalisé sous la maîtrise d’oeuvre de la société BRUNSARD + LOT.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge commissaire a déclaré irrecevable la demande d’admission de la créance de la société BRUNSARD + LOT et l’a rejetée.
Selon arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Pau a infirmé l’odonnance du juge commissaire en date du 9 septembre 2021, a déclaré recevable la société BRUNSARD ET LOT en sa demande d’admission de créance, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société BRUNSARD ET LOT dans les désordres constructifs affectant l’ouvrage de société GEORGES, a invité les parties à mieux se pourvoir et a invité la société LE GEORGES à saisir le juge du fond de la contestation sur la responsabilité de la société BRUNSARD ET LOT découlant du contrat d’architecte du 3 janvier 2018 fondant la créance d’honoraires déclarée au passif de la procédure collective, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion.
La société BRUNSARD ET LOT justifie avoir fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Pau rendu le 27 octobre 2022 (remis à personne).
Or, le tribunal judiciaire de Bayonne, juridiction du fond compétente pour trancher la difficulté relative à la responsabilité de la société BRUNSARD ET LOT découlant du contrat d’architecte du 3 janvier 2018, a été saisi par une assignation délivrée par la SAS LE GEORGES à la société BRUNSARD ET LOT et son assureur la MAF, le 3 mai 2023, soit au-delà du délai de forclusion d’un mois à compter de la notification de l’arrêt du 27 octobre 2022, prévu par l’article R 624-5 du Code de commerce.
Par voie de conséquence, les demandes de la société GEORGES à l’encontre de la Société BRUNSARD ET LOT sont irrecevables pour êtres forcloses de sorte que seule sera étudiée l’action directe formée contre l’assureur de société BRUNSARD ET LOT, la MAF.
Sur les conditions de la garantie de la MAF.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société BRUNSARD ET LOT auprès de la MAF, produit aux débats, que celle-ci est titulaire d’un contrat n° 262558/P/2 dont l’objet est de garantir l’adhérent contre les conséquences pécunières des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte.
La MAF soutient que la société BRUNSARD ET LOT a exercé une mission qui ne ressort pas des atributions usuelles et normales de l’architecte pour lesquelles ce dernier était assuré puisqu’il a signé des devis en s’engageant contractuellement auprès de l’entreprise Pays Basque Rénovation à verser le montant indiqué en échange de la réalisation des travaux, comportement assimilable à de la maîtrise d’ouvrage déléguée.
La clause de non garantie ou de garantie , qui se situe en amont de la définition des risques garantis, vise à définir les contours de la garantie avant tout risque ou sinistre. Elle exclut l’assuré de la garantie indépendamment de la réalisation du sinistre, supposant qu’avant même sa réalisation, l’assuré se soit placé en dehors de toute garantie , l’assureur n’ayant pas à se poser la question de savoir si le risque déclaré est garanti par le contrat.
Il est ainsi admis que la pluralité des missions remplies par un architecte sur un chantier, en qualité à la fois de maître d’oeuvre et de maître d’ouvrage, introduit une confusion entre les missions au mépris de l’exigence d’indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d’activités.
En l’espèce, il est établi que la société BRUNSARD ET LOT s’est comportée comme le maître de l’ouvrage en signant pour accord les devis des entreprises à la place du maître de l’ouvrage.
Par suite, c’est à bon droit que la MAF oppose un refus de garantie , l’exercice de maître d’ouvrage ne relevant pas du champ d’application du contrat tel que défini dans l’annexe aux conditions générales du contrat d’assurance.
La SASU LE GEORGES sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA MAF.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de, la SASU LE GEORGES succombant à l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de la situation économique de la SASU LE GEORGES, les demandes de la société BRUNSART ET LOT et de la SA MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la SASU LE GEORGES à l’encontre de la SAS B+L BRUNSARD ET LOT.
DEBOUTE la SASU LE GEORGES de ses demandes à l’encontre de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
REJETTE les demandes formées par la SAS B+L BRUNSARD ET LOT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SASU LE GEORGES aux dépens.
ACCORDE à Maître Nicolas MICHELOT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente, et par […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […]
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