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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 nov. 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01147 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAVW Minute N°25/1148
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [12] 2025 pour notification à [G] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 20 Novembre 2025
[G] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Novembre 2025 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Novembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
Décision du 20 Novembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [G] [B]
née le 05 Mars 1986 à [Localité 11]
Date de l’admission : 14 novembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Novembre 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [G] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [G] [B], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sophie LEMONNIER demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [N] le 14 novembre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 14 novembre 2025 ;
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur M. [V] le 15 novembre 2025 ;
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [X] [L] le 17 novembre 2025 ;
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17 novembre 2025 ;
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] [L] le 17 novembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Mme [B] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical, selon certificat du 14 novembre 2025 à 23h15 du docteur [N] d’une agitation dans le cadre d’un trouble bibopaire avec labilité de l’humeur, exaltation, et risque de passage à l’acte hétéro-agressif, la patiente étant en rupture de traitement.
Le certificat médical des 24 h établi le 15 novembre 2025 à 12h50 par le docteur [V] mentionne qu’elle présente une instabilité psychomotrice, une labilité de l’humeur et un trouble décousu, qu’elle ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et insiste pour sortir de l’hôpital.
Le certificat médical des 72h établi le 17 novembre 2025 à 12h50 par le docteur [L] mentionne une légère amélioration de la symptomatologie thymique, mais une faible critique des troubles et une adhésion fluctuante aux soins.
L’avis médical en date du 17 novembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que madame [B] admet avoir « pété les plombs » suite à des révélations d’attouchement commis par son frère sur la personne de sa fille. Elle indique qu’elle va mieux suite au traitement mis en place, qu’elle est consciente de ce que ce traitement doit être suivi et considère qu’il n’est plus nécessaire qu’elle soit hospitalisée sous contrainte alors encore que son compagnon la soutient et l’aidera a prendre son traitement et qu’elle s’inquiète pour sa fille qui vient d’être placée en foyer. Elle précise que son psychiatre souhaite essayer de la placer sous lithium, ce à quoi elle n’est pas opposée.
Toutefois, compte tenu de ce que le traitement n’est pas stabilisé et des indications des certificat médicaux précités, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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