Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00071 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGIA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES, substituée à l”audience par Me Angélique RIALLAND, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 avril 2025 puis prorogé les 25 avril 25, 23 mai 25, 6 juin 25, 20 juin 25 et 4 juillet 25 pour être rendu le 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E] a été engagée par l’association [6] (anciennement association [8]) à compter du 25 mars 2008 en qualité d’aide médico-psychologique. Suivant déclaration de l’employeur du 16 juillet 2021, Mme [E] a été victime, le 10 juillet 2021 d’un accident du travail ainsi décrit : « douleurs dans la poitrine, malaise ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [M], cardiologue, daté du 16 juillet 2021 décrivant l’atteinte en ces termes : « sur le lieu du travail : malaise à type de douleur thoracique d’oppression survenue de façon brutale et évoluant progressivement, côté à 7/10 pour l’EVA, irradiation vers le… [illisible], obligeant la patiente à s’asseoir après une perte d’équilibre – Angor instable. »
Suivant décision notifiée le 15 octobre 2021, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été attribué à Mme [E] à compter du 1er juin 2022.
Le 28 juillet 2022, l’association [6] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable. En l’absence de décision rendue, l’association [6] a, par requête déposée au greffe le 24 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
Entre temps, la commission médicale de recours amiable a rendu, le 28 mars 2023, un avis tendant à confirmer le taux d’incapacité partielle permanente initialement fixé. Cette décision explicite de rejet a également été contestée par l’association [6] devant la juridiction, par requête déposée au greffe le 31 mai 2023.
Les deux requêtes ont fait l’objet d’une décision de jonction par mention au dossier à l’audience du 23 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, l’association [6] s’est principalement reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 20% de Madame [E] ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un expert cardiologue et, en toute hypothèse, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de débouter l’association [6] de ses demandes, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 28 mars 2023 et de déclarer opposable à l’association [6] toutes les conséquences afférentes à l’accident de travail de Mme [E] survenu le 10 juillet 2021.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties, préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L’Association [6] sollicite l’annulation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, motif pris de son irrégularité pour défaut de motivation.
Cependant, si les recours contentieux formées dans les matières mentionnées à l’article L142-1 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, il convient de rappeler qu’il s’agit là d’une procédure gracieuse et non contentieuse. En effet, la commission médicale de recours amiable est une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur le recours gracieux et dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il appartient donc au juge statuant après le recours devant ladite commission de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission.
Dès lors, même en admettant que l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale soit applicable à l’avis de la commission, le défaut de motivation de sa décision est sans incidence car ne prive pas le demandeur de son droit à formuler des observations et à former un recours.
Ce moyen de l’association [6] est donc inopérant et il n’y a pas lieu d’annuler l’avis de la commission.
Sur le taux d’incapacité
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, selon la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente, celui-ci a été retenu sur le fondement des conclusions médicales suivant lesquelles Mme [E] présentait des « séquelles d’infarctus ne se traduisant que par quelques douleurs angineuses ».
La CPAM fait valoir que l’incapacité permanente retenue correspond au bas de la fourchette prévue par le chapitre « 10.1.3 MYOCARDE » du barème indicatif d’invalidité faisant suite à des accidents du travail, annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, rédigé comme suit :
« Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30 »
Cependant, l’association [6] soutient à juste titre que le diagnostic d’infarctus du myocarde n’a pas été posé par le cardiologue ayant établi le certificat médical initial, lequel s’est limité à évoquer l’angor instable de Mme [E]. Or, elle produit un extrait d’un manuel médical professionnel, distinguant nettement l’angor instable de l’infarctus du myocarde, le premier étant manifestement exclusif ou préalable à une lésion myocardique : « L’angor instable correspond à un nouvel angor, à un angor de repos ou à l’aggravation d’un angor chez les patients dont les marqueurs cardiaques ne répondent pas aux critères de l’infarctus du myocarde ». L’association [6] souligne également que les médecins de la CMRA ne disposaient pas de qualifications en cardiologie pour poser le diagnostic de l’infarctus du myocarde, contrairement au docteur [M] qui a rédigé le certificat médical initial.
Ces éléments sont effectivement de nature à remettre en question les conclusions médicales ayant fondé l’évaluation du taux d’incapacité.
Pour autant, compte-tenu de la question médicale posée, il convient, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièces confiée à un cardiologue.
La consignation pour les frais de cette mesure tarifée sera à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu avant dire droit,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces et commet le docteur [Y] [V], expert judiciaire inscrit sur le ressort de la cour d’appel de Paris, Groupe hoispitalier nord essonnne, [Adresse 4] SUR ORGE [Courriel 7] avec la mission suivante :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [E],
proposer, à la date de la consolidation du 31 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [E] imputable à son accident du travail du 10 juillet 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
dire si Madame [L] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur,
faire toutes observations utiles,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
la nature de l’infirmité de Madame [L] [E] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),son état général (excluant les infirmités antérieures),son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification,
RAPPELLE que la CPAM de l’Ille-et-Vilaine devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu’à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que les frais de la consultation seront pris en charge par la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans les conditions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 JANVIER 2026 à 9 HEURES et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Manque de personnel ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Cambodge ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Gérance ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Côte d'ivoire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Donations
- Associations ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dalle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.