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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 23 sept. 2025, n° 20/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
23 Septembre 2025
N° RG 20/03948 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VZDB
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [F] [XJ] [P], [D] [NI] [P], [B] [V] [P] épouse [I]
C/
[DK] [T], [M] [K] [E] [P], [FG] [R] [P], [S] [P], [LB] [L] [X] [P], [U] [G] [P], [H] [Y] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [F] [XJ] [P]
[Adresse 15],
QUEBEC H7L2A3 (CANADA)
Monsieur [D] [NI] [Y] [P]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [B] [V] [P] épouse [I]
[Adresse 26],
[Adresse 7]
[Localité 32]
COTE IVOIRE
représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL 2H AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Maître [DK] [T]
[Adresse 36]
[Adresse 1]
CÔTE D’IVOIRE
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [M] [K] [E] [P]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Madame [FG] [R] [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [S] [C] [P]
[Adresse 35]
[Localité 24]
CODE D’IVOIRE
Madame [LB] [L] [X] [P]
[Adresse 29]
[Adresse 37]
[Localité 23]
COTE D’IVOIRE
Madame [U] [G] [P]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Monsieur [H] [Y] [P]
[Adresse 30]
[Adresse 25]
[Localité 23] (COTE D’IVOIRE)
représentés par Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 713 et par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0076
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 17 décembre 2024 prorogé au 23 septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
[N] [P], de nationalité ivoirienne, est décédé le [Date décès 14] 2012 à [Localité 23] (Côte d’Ivoire).
Il laisse pour lui succéder :
— sa fille Mme [TS] [P], née le [Date naissance 21] 1962 de son union avec [RK] [J],
— sa fille Mme [S] [P], née le [Date naissance 13] 1964 de son union avec [RK] [J],
— son fils M. [H] [P], né le [Date naissance 4] 1966 de son union avec [RK] [J],
— sa fille Mme [U] [P], née le [Date naissance 5] 1969 de son union avec [RK] [J],
— sa fille Mme [FG] [P], née le [Date naissance 6] 1975 de son union avec [RK] [J],
— sa fille Mme [M] [P], née le [Date naissance 20] 1978 de son union avec [RK] [J],
— sa fille Mme [O] [P], née le [Date naissance 12] 1976 de son union avec Mme [B] [I],
— son fils M. [D] [P], né le [Date naissance 18] 1978 de son union avec Mme [B] [I].
Après avoir divorcé de [RK] [J], [N] [P] avait épousé, en secondes noces, Mme [B] [I].
Le régime matrimonial de [RK] [J] et [N] [P] a fait l’objet, en 2005, d’une liquidation partielle, le partage n’ayant porté que sur les biens situés en Côte d’Ivoire. Un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Adresse 27], acquis par les ex-époux durant leur mariage, est demeuré dans l’indivision post-communautaire.
[RK] [J] est décédée à [Localité 28] le [Date décès 8] 2017.
Sont attribués au défunt deux testaments, rédigés à Moscou : un testament olographe daté du 11 mai 1993 pour le premier et un testament dactylographié daté du 16 février 1998 pour le second.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de première instance d’Abidjan a notamment :
— annulé le testament daté du 16 février 1998,
— rejeté la demande d’annulation du testament daté du 11 mai 1993,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [P].
Le 22 juin 2020, Mme [O] [P], M. [D] [P] et Mme [B] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [P] et assigné Mme [M] [P], Mme [S] [P], Mme [U] [P], M. [H] [P], Mme [LB] [P], Mme [FG] [P].
Le 23 mars 2021, Mme [M] [P], Mme [S] [P], Mme [U] [P], M. [H] [P], Mme [LB] [P] et Mme [FG] [P] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre Maître [DK] [T], notaire à Abidjan, aux fins de les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux.
La jonction de la procédure en intervention forcée contre Maître [DK] [T] a été jointe à la présente procédure par décision du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2022, Mme [O] [P], M. [D] [P] et Mme [B] [P] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession immobilière ouverte en France de [N] [P], né le [Date naissance 9] 1938 et décédé le [Date décès 14] 2012,
— désigner tel notaire pour y procéder,
— désigner la loi française comme loi applicable à la succession immobilière ouverte en France, en raison du lieu de situation de l’immeuble, ainsi qu’à la forme, au contenu et à l’exécution des dispositions testamentaires,
— prononcer la nullité du testament olographe rédigé à Moscou le 16 février 1998,
— condamner Mme [FG] [P] et Mme [M] [P] au rapport à la succession de la donation indirecte constituée par leur occupation du bien immobilier situé [Adresse 11],
— ordonner la réduction proportionnelle des libéralités, donations indirectes et legs, consentis par M. [N] [P] à Mmes [TS] [P], [S] [P], [U] [P], [FG] [P] et [M] [P], ainsi qu’à M. [H] [P],
— débouter Mmes [TS] [P], [S] [P], [U] [P], [FG] [P] et [M] [P], ainsi qu’à M. [H] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— prendre acte que les demandeurs s’en rapportent à l’appréciation du tribunal concernant l’action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre Maître [T],
— condamner Mmes [TS] [P], [S] [P], [U] [P], [FG] [P] et [M] [P], ainsi que M. [H] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Guillaume Boulan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre préliminaire,
— constater qu’un jugement rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de première instance d’Abidjan et devenu définitif, a tranché le litige relatif à la validité des testaments de M. [N] [P],
— qualifier le testament du 11 mai 1993 qui a été validé par le Tribunal d’Abidjan et qui effectue un partage de l’ensemble des biens de M. [N] [P] entre l’ensemble de ses héritiers en un testament-partage,
En conséquence,
— déclarer le Tribunal de céans incompétent pour se prononcer à nouveau sur ces mêmes testaments,
— dire et juger que du fait de l’acceptation du testament-partage par les requérants, ceux-ci ne peuvent plus solliciter un nouveau partage,
— rejeter la demande des requérants relative au rapport à la succession de l’indemnité d’occupation par Mmes [FG] et [M] [P] de l’appartement litigieux,
— rejeter la demande des requérants relative à la réduction de libéralités consenties au profit des requis,
En tout état de cause,
— déclarer l’ensemble des actions prescrites comme étant intentées hors délai,
— condamner les requérants au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que valablement avisé dans le respect des dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à l’étranger, Maître [DK] [T] n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogée au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, [N] [P] était de nationalité ivoirienne, il est décédé en Côte d’Ivoire.
Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et de déterminer la loi qui y est applicable.
Au regard de la date à laquelle la succession de [N] [P] s’est ouverte, les dispositions du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur la compétence,
En l’absence de texte international ou européen applicable au cas d’espèce, il convient de transposer à l’ordre international les règles de compétence interne.
En l’espèce, dès lors que l’actif successoral se compose d’un immeuble situé à [Localité 28], le juge français est compétent comme juge du lieu de situation de l’immeuble.
Sur la loi applicable,
Par transposition à l’ordre international de la loi française, la loi du dernier domicile du défunt gouverne la succession mobilière et la loi du lieu de situation de l’immeuble gouverne la succession immobilière.
En l’espèce, l’actif successoral se compose d’un immeuble situé en France. La loi française est donc applicable dès lors que l’article 3 alinéa 2 du code civil dispose que les immeubles sont régis par la loi française, même possédés par des étrangers et y compris en matière de succession internationale.
La loi française est donc applicable à la succession de [N] [P], s’agissant de l’immeuble situé à [Localité 28].
Sur la demande de déclarer le tribunal incompétent pour se prononcer sur les testaments attribués à [N] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En conséquence, les défendeurs ne sont pas recevables à opposer, devant le tribunal judiciaire, la chose jugée aux demandes de Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P].
Toutefois, l’article 125 du code de procédure civile donne au juge la possibilité de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Cette question sera donc examinée ici.
Mmes [M], [FG], [S], [LB] et [U] [P], M. [H] [P] affirment que le jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan le 14 avril 2016, ayant déclaré nul et non avenu le testament du 16 février 1998, est devenu définitif.
Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P] demandent au juge français de se déclarer compétent et d’appliquer la loi française pour annuler le testament dactylographié rédigé à Moscou le 16 février 1998. Ils ne s’expliquent pas sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du 14 avril 2016.
Aux termes de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire, signé le 24 avril 1961 :
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée,
b. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Au regard de ces dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de première instance d’Abidjan, ayant déclaré nul et non avenu le testament du 16 février 1998, a bien, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire français.
En conséquence, la demande de Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P] tendant à prononcer la nullité du testament rédigé à Moscou le 16 février 1998 est irrecevable.
Sur la demande de partage judiciaire
Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P] avancent que [RK] [J], en tant qu’ex-épouse du défunt, n’a pas la qualité d’héritier présomptif ; qu’un testament-partage comprenant des biens indivis dépendant d’une indivision post-communautaire est nul ; de sorte que le testament du 11 mai 1993 ne peut être qualifié de testament-partage. Ils rappellent ensuite que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Ils considèrent en conséquence qu’il y a lieu à partage judiciaire.
Mmes [M], [FG], [S], [LB] et [U] [P], M. [H] [P] font valoir que, en visant chaque bien meuble et immeuble pour l’attribuer, [N] [P] a voulu, par le testament du 11 mai 1993, répartir la succession entre ses héritiers de sorte que ce testament doit être qualifié de testament-partage. Ils expliquent que les défendeurs se sont vu attribuer le bien immobilier situé à [Localité 28] quand les demandeurs se sont vu attribuer une villa située à [Localité 31]. Ils ajoutent que les lots ainsi formés ont été acceptés par les héritiers et que le partage a, en conséquence, déjà eu lieu. Ils soulèvent ensuite la prescription de l’action en partage, survenue plus de cinq ans après le décès de [N] [P].
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En conséquence, les défendeurs ne sont pas recevables à opposer, devant le tribunal judiciaire, la prescription aux demandes de Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P].
L’article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
L’article 1075-1 du même code ajoute que toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
En l’espèce, [RK] [J] n’est ni l’un des héritiers présomptifs de [N] [P], ni l’un de ses descendants dès lors qu’elle était, à la date d’établissement du testament litigieux, l’ex-épouse du testateur.
Au surplus, si les ascendants peuvent partager, par anticipation, les biens dépendant de leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition. En l’espèce, [N] [P] était divorcé de [RK] [J] lors de la rédaction du testament du 11 mai 1993 mais le bien immobilier situé à [Localité 28] n’avait pas été partagé et demeurait dans l’indivision post-communautaire. Le testateur n’en avait donc pas la libre disposition.
En conséquence, le testament établi le 11 mai 1993 par [N] [P] ne peut recevoir la qualification de testament-partage.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Dès lors et ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [P], s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 11].
Maître [W] [Z], notaire à [Localité 38] (92), sera désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de rapport à la succession
Les demandeurs font valoir que [RK] [J], Mmes [FG] et [M] [P] ont occupé gratuitement l’appartement situé [Adresse 11] pendant au moins deux décennies. Ils considèrent que [N] [P] s’est appauvri en conséquence, qu’il s’agit là d’un avantage indirect rapportable à la succession. Ils ajoutent qu’une expertise est nécessaire pour fixer la valeur locative du bien pour les années antérieures au décès de [N] [P], afin de déterminer l’indemnité de rapport. Bien que ne disposant d’aucun moyen de faire procéder à une estimation concrète, Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P] évaluent à 410 000 euros la masse héréditaire française, à 102 500 euros la quotité disponible et à 38 437,50 euros la réserve individuelle de chaque héritier. Ils soutiennent enfin que la libéralité consentie aux défendeurs porte atteinte à leur réserve héréditaire, que cette donation indirecte les prive de fait de tout droit dans la succession immobilière ouverte en France.
Les défendeurs font valoir que la mise à disposition non exclusive d’un immeuble au profit d’un héritier n’est pas nécessairement une libéralité s’il existe une contrepartie à cet hébergement, excluant toute intention libérale. Ils relèvent que cette demande de rapport à la succession revient en réalité à remettre en cause la validité du testament du 11 mai 1993 et la volonté clairement exprimée du testateur, alors même que les demandeurs ont accepté la succession. Ils ajoutent que l’action exercée par les demandeurs est prescrite dès lors que la succession est ouverte depuis le 24 avril 2013, date d’ouverture du testament litigieux. Ensuite, les défendeurs considèrent que la demande de réduction s’apprécie au regard de l’ensemble des biens du défunt au jour de la succession et des biens donnés de son vivant. Selon eux, la villa de [Localité 31] reçue par les demandeurs aux termes du même testament à une valeur supérieure à l’appartement de [Localité 28]. Ils concluent que les demandeurs ne justifient d’aucun déséquilibre, ne démontrent pas l’existence de libéralités excédant la quotité disponible.
Comme indiqué précédemment, les défendeurs ne sont pas recevables à opposer, devant le tribunal judiciaire, la prescription aux demandes de Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P].
La loi applicable à la succession régit également la réserve héréditaire, dans sa nature, sa quotité ainsi que dans les modalités de sa reconstitution s’il y a été porté atteinte. En conséquence, compte tenu du morcellement de la succession, le calcul de la réserve se fait masse par masse (1re Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-21.718, Bull. 2009, I, n° 131).
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article 922 du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun document permettant de déterminer :
— la valeur vénale du bien situé à [Localité 28] et donc la masse successorale ;
— la valeur locative du bien ;
— l’effectivité de l’occupation, ses conditions et sa durée avant le décès de [N] [P] afin d’évaluer l’avantage indirect.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande de rapport à la succession de la donation indirecte constituée par l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 11], ainsi que la demande de réduction subséquente.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles, chacune des parties voyant une partie de ses demandes satisfaites et une partie de ses demandes rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de Mmes [M], [FG], [S], [LB] et [U] [P], M. [H] [P] tendant à opposer la chose jugée aux demandes de Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P],
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe rédigé à [Localité 33] le 16 février 1998,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de Mmes [M], [FG], [S], [LB] et [U] [P], M. [H] [P] tendant à opposer la prescription aux demandes de Mmes [O] et [B] [P], M. [D] [P],
REJETTE la demande de qualifier le testament du 11 mai 1993 de testament-partage,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [P] s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 11],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [W] [Z], notaire à [Localité 38] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de la donation indirecte constituée par l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 11],
REJETTE la demande de réduction des libéralités, donations indirectes et legs,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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