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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00167
Affaire : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE3A
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.R.L. [5] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [8] le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 24 février 2025, M. [V], représentant légal de la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 février 2025 par l'[7] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 6 février 2025 pour un montant de 18.015 euros au titre notamment de cotisations sociales non versées en octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF actualise le montant de sa créance à la somme 8.895,94 euros et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ainsi qu’à la validation de la mise en demeure et de la contrainte.
Elle sollicite également à la condamnation de la société [5] à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification.
L’URSSAF sollicite enfin la condamnation de la société [5] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [5] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la validité de la mise en demeure n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par la société [5] mois par mois.
Elle démontre ainsi que la société [5] lui est redevable de la somme de 8.895,94 euros, soit 8.028,94 euros de cotisations augmentées de 867 euros de majoration de retard, au titre des cotisations d’octobre 2024.
En ne comparaissant pas à l’audience, la société [5] s’interdit de contester le montant de la dette ou de faire valoir d’un paiement libératoire des cotisations exigibles.
Faute pour la société [5] de s’être entièrement libérée du paiement de cette dette, il conviendra de valider la contrainte du 4 février 2025 et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 8.895,94 euros.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, le recours initié par la société [5] apparaît manifestement dilatoire en ce qu’il tend à différer le paiement de sommes dues au titre de ses cotisations sociales.
Le recours apparaît par ailleurs abusif en ce les moyens développés par la société [5] sont, à l’évidence, voués à l’échec.
Enfin, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Or, en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir sa requête, la société [5] laisse la juridiction saisie dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre des décisions contestées. Elle continue toutefois à la saisir de manière régulière ce qui caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice.
Ces faits justifient la condamnation de la société [5] à une amende civile d’un montant de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
La société [5] sera également condamnée à payer à l'[9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018406281170041377914 émise le 4 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[6] la somme de 8.895,94 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018406281170041377914 en date du 4 février 2025 ;
CONDAMNE la société [5] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2.000 euros ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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