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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mai 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3FY Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 [9] 2025 pour notification à [F] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 07 Mai 2025 à Me Ariane ROORYCK-SARRET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 07 Mai 2025 à :
—
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 07 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 07 Mai 2025
Décision du 07 Mai 2025
Nous, [N] [V], Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 14/06/2024 de :
[F] [W]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [F] [W] prise par le Docteur [O] le 24 avril 2025 à 13h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 30 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 avril 2025 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 06 Mai 2025 à 12h02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 06 mai 2025 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
[N] [V] 1742026752
— [F] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Il indique qu’il se sent mal. Il précis qu’il n’est pas à l’isolement depuis une semaine.
— Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, laquelle indique qu’il y a un défaut d’information de la famille (R32-11-33-1 du Code de la santé publique) et défaut de remise de la notice prévue (accès aux soins). Elle sollicite la mainlevée de la mesure.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 06 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques tient des propos incompréhensibles puis indique qu’il faut le sortir de là.
Son conseil, Me Ariane ROORYCK-SARRET, sollicite la mainlevée de la mesure, arguant d’un non-respect de la procédure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
S’il est regrettable que l’hôpital n’ait pas averti les membres de la famille de l’existence de la mesure d’isolement (à 48 heures) et qu’il n’ait pas été notifié au patient qu’il pouvait avoir accès à son dossier médical ; ces manquements ne sont pas sanctionnés par la mainlevée de la mesure d’isolement.
La procédure est donc recevable
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Il résulte des débats que monsieur [F] [W] est placé à l’isolement uniquement durant la nuit. Il n’a pas conscience de cette limitation de ses possibilités de déplacement, ayant le sentiment qu’il n’est plus à l’isolement puisqu’il peut se déplacer librement durant la journée.
Le certificat médical établi par le Docteur [G] le 06 mai 2025 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, le médecin note l’importance des troubles du comportement du patient et le risqué de passage à l’acte hétéroagressif.
En consequence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Au surplus, il convient de souligner que si, le décompte de la durée d’isolement se fait à la journée, il résulte des éléments transmis que l’isolement n’est, en réalité pas continu sur l’ensemble de la période.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
[N] [V] 1742026752
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [W] au-delà de 7 jours à compter du 07 mai 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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